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Conditions de la révocation tacite d’un testament

Cass. 1re civ., 8 juillet 2015, n°14-18875

La révocation expresse du testament est possible, selon l’article 1035 du Code civil, soit par un testament postérieur ou par un acte notarié portant déclaration d’un changement de volonté.

Lorsque le testateur ne révoque pas expressément son testament antérieur, en raison du caractère solennel du testament, les causes de la révocation tacite sont limitées aux trois cas :

• L’incompatibilité de testaments successifs (art. 1036 du Code civil) ;

• L’aliénation de la chose léguée (art. 1038 du Code civil) ; ou

• La destruction ou l’altération volontaire d’un testament olographe.

Ce principe, établi par la Cour de cassation par son arrêt du 4 juillet 2007 (n°05-16023) a été strictement appliqué par cet arrêt qui a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 7 avril 2014 au visa des articles 1035, 1036 et 1038 du Code civil. La haute juridiction reprochait aux juges du fond d’avoir recherché la volonté du défunt de révoquer tacitement le testament.

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