Abus de droit et régime mère-fille – le cas où l’exonération des dividendes reçus par une société mère n’est pas considérée comme poursuivant un but exclusivement fiscal

Conseil d’État, 18 février 2016, n° 500134, affaire Aubepar Industries

Le régime fiscal des sociétés mères et filiales (« régime mère-fille ») permet à une société mère de percevoir les dividendes de ses filiales sans que ces ceux-ci soient soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % (ou 15 % pour les PME jusqu’à 42 500 € de bénéfices) (article 205 du CGI).

Ce régime vise à prévenir la double imposition des produits issus des participations, dans la mesure où, en conformité avec une application stricte des dispositions de l’article 205 du Code général des impôts, une imposition au taux de 25% ou 15% s’applique tant au résultat distribué par la filiale sous forme de dividendes qu’au bénéfice réalisé par la société mère par la perception de ces dividendes.

Ainsi, les articles 145 et 216 du CGI prévoient que, lorsque la société mère et sa filiale sont soumises à l’impôt sur les sociétés, et que la société mère détient au moins 5% du capital de la filiale et a conservé les titres de participation pendant un délai de deux ans, elle peut opter pour le régime des sociétés mères.

Pour cela, la société mère déduit la totalité des dividendes reçus de son résultat comptable de manière extra-comptable, sur son tableau de détermination du résultat fiscal (imprimé 2058-A annexé à la liasse fiscale). Puis elle réintègre 5% (quote-part de frais et charges, QPFC) du montant brut des dividendes dans le résultat imposable. Par conséquent, la société mère bénéficie de l’exonération de 95% du montant des dividendes perçus de sa filiale.

Le régime mère-fille offre une fiscalité avantageuse pour la perception de dividendes au sein d’un groupe. Toutefois, l’administration fiscale peut écarter l’exonération des dividendes du régime mère-fille sur le terrain de l’abus de droit si l’opération ayant conduit à la distribution des dividendes a été réalisée dans un but exclusivement fiscal.

Pour rappel, l’abus de droit est régi par les articles L64 et L64A du Livre des procédures fiscales, qui prévoient deux catégories suivantes : l’abus de droit par simulation : les actes fictifs (mensongers ou déguisés) mis en place pour réduire ou éluder la charge fiscale et l’abus de droit par fraude à la loi : les actes juridiques ou les montages, bien que réels, consistent à utiliser les dispositions légales d’une manière contraire à leur objectif initial afin de réduire ou d’éluder la charge fiscale.

La jurisprudence a établi le principe selon lequel les montages fiscaux combinant l’exonération des dividendes perçus de la filiale (via le régime mère-fille) et la déduction des provisions pour dépréciation des titres de la même filiale sont constitutifs d’abus de droit par fraude à la loi, lorsque la filiale est dépourvue de substance économique.

I. Jurisprudence du Conseil d’État : abus de droit en cas de l’inexistence de substance économique (« coquille vide »)

Depuis l’arrêt du 17 juillet 2013 rendu dans l’affaire Garnier Choiseuil, le Conseil d’État sanctionne systématiquement les montages fiscaux qualifiés de « coquillards » sur la base de l’abus de droit pour la fraude à la loi, dans les situations où une société acquiert les titres d’une entité dépourvue de substance économique, communément désignée sous le terme de « coquille vide », dans le but de bénéficier d’une distribution de dividendes exonérée d’impôt par le biais du régime des sociétés mères, puis enregistre une perte artificielle en constituant des provisions par dépréciation des titres de la filiale.

La jurisprudence majeure du Conseil d’État concerne les trois affaires suivantes :

1. Affaire Garnier Choiseul (Conseil d’État, 17 juillet 2013, 356523)

Chronologie de l’affaire :

Le 14 décembre 2000, la société Urab (devenue Garnier Choiseul Holding) a acquis 50 % des actions de Lepma BV pour 56 331 916 francs (8 587 745 euros).

Le 31 décembre 2000, Lepma BV a versé à la société Urab des dividendes de 56 555 459 francs (8 621 824 euros), dont 8 190 733 euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

Simultanément, la société Urab a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres, ce qui a créé un déficit fiscal de 56 172 412 francs (8 563 429 euros) pour l’année se terminant le 31 décembre 2000.

Ce déficit fiscal a été appliqué aux deux exercices suivants de la société Urab pour diminuer son impôt sur les bénéfices.

Les titres de Lepma BV ont été vendus dès l’expiration du délai de conservation de deux ans.

L’administration fiscale a considéré cette opération d’abus de droit et réintégré dans le résultat de la société Urab, au titre de son exercice clos en 2003, le montant des dividendes de la société Lepma BV.

2. Affaire Groupement Charbonnier Montdidérien (Conseil d’État, 23 juin 2014, 360708)

Chronologie de l’affaire :

6 décembre 2002 : la société Soprinvest Immo (qui est devenue Groupement Charbonnier Montdiderien) a acquis, pour 365 000 euros, la totalité des titres de la société Sud Immo Service, dont l’actif était essentiellement constitué d’obligations d’une société luxembourgeoise de participations financières.

20 décembre 2002 : la société Sud Immo Service a versé à la société Soprinvest Immo des dividendes de 200 000 euros, dont 190 000 euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

30 novembre 2003 : la société Soprinvest Immo a acquis, pour 3 315 000 euros, la moitié des titres de la société Remount, dont l’actif était lui aussi essentiellement constitué d’obligations de la même société luxembourgeoise.

31 décembre 2003 et en 2004 : la société Remount a versé à la société Soprinvest Immo des dividendes de 3 695 272 euros, dont 3 510 508 euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

La société Soprinvest Immo a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres, ce qui a créé un déficit fiscal, qui a été appliqué aux trois exercices suivants de la société Soprinvest Immo pour diminuer son impôt sur les bénéfices.

3. Affaire Hellier du Verneuil (Conseil d’État, 29 novembre 2024, 469012)

Chronologie de l’affaire :

23 décembre 2010 : la société Hellier du Verneuil a acquis, au prix de 2 177 727 euros, la totalité des parts d’une SCI située à Aubervilliers, dont l’actif était constitué essentiellement par un immeuble qu’elle exploitait.

28 décembre 2010, la SCI a cédé l’immeuble qu’elle exploitait. L’usufruit temporaire d’une durée de 20 ans a été cédé à la SCI Finor, associée majoritaire de la société Hellier du Verneuil, pour 2 550 000 euros, et la nue-propriété a été cédée à la SC Finor-Bervilliers, filiale à 99,9% de la société Hellier du Verneuil, créée pour les besoins de l’opération, pour 450 000 euros.

Le même jour, la SCI a versé à la société Hellier du Verneuil un acompte sur dividendes de 1 980 000 euros, dont 1 881 000 euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

La société Hellier du Verneuil a déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres de participations de la SCI de 2 140 000 euros, ce qui a créé un déficit fiscal reportable s’agissant de titres de sociétés à prépondérance immobilière.

45 jours après l’expiration du délai de conservation de deux ans, la société Hellier du Verneuil a absorbé la SCI par voie de transmission universelle de patrimoine (TUP).

Dans ces arrêts, le Conseil d’État rappelle que l’objectif fondamental du législateur en instaurant le régime fiscal des sociétés mères était de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française, et que le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime des sociétés mères, et de déduire parallèlement de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres litigieux sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif et est constitué d’abus de droit.

II. Clause anti-abus générale : directive ATAD

Compte tenu de ces pratiques de montages fiscaux, l’Union européenne a adopté le 12 juillet 2016 la directive 2016/1164 dite ATAD 1 (Anti Tax Avoidance Directive, ou directive anti-évasion fiscale). Cette directive a été transposée en France par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, qui a introduit un nouvel article 205 A du Code général des impôts (« clause anti-abus générale »), permettant à l’administration fiscale d’écarter les montages non authentiques mis en place dans l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux d’obtenir un avantage fiscal contraire à l’intention du législateur.

En application de la clause anti-abus générale, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, la provision pour dépréciation subie sur les titres n’est plus déductible à hauteur des revenus et dividendes distribués attachés à ces titres qui ont bénéficié d’une exonération d’impôt au cours de l’exercice ou des cinq exercices précédents.

III. Jurisprudence du Conseil d’État : pas d’abus de droit en cas de l’existence de substance économique

En revanche, le Conseil d’État rejette la sanction pour abus de droit concernant les montages fiscaux dans les cas où une société acquiert les titres d’une entité qui conserve sa substance économique. Cette position du Conseil d’État, établie dans son arrêt du 19 mai 2021 dans l’affaire Douaisienne de transports, a été confirmée par son arrêt du 18 février 2026 dans l’affaire Aubépar Industries.

Dans l’arrêt Aubépar Industries, le Conseil d’État a considéré que, même en cas de montage fiscal combinant l’exonération des dividendes perçus de la filiale et la déduction des provisions pour dépréciation des titres de la même filiale, les sanctions pour abus de droit ne s’appliquent pas si la société mère est en mesure de prouver qu’il existait un motif justifiant la restructuration des sociétés du groupe.

1. Affaire Douaisienne de transport (Conseil d’État, 19 mai 2021, 433201)

Chronologie de l’affaire :

20 mars 2007 : la société Douaisienne de transports a acquis la totalité des titres de la société Ségard.

Avant la clôture de l’exercice, la société Ségard a versé à la société Douaisienne de transports des dividendes de 663 000 euros, dont 629 850 euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

Le montant de ces distributions excédait le prix d’acquisition des titres de la société Ségard, mais la société Douaisienne de transports n’a déduit aucune provision pour dépréciation.

2 août 2007, la société Douaisienne de transports a cédé le fonds de commerce de la société Ségard à la société Transalinord, détenue majoritairement par le gérant de la société Douaisienne.

L’administration fiscale a considéré cette opération comme un montage « coquillard » et réintégré dans le résultat de la société Douaisienne de transports, au titre de son exercice clos en 2007, les sommes de 629 850 euros et 881 784 euros correspondant respectivement à des dividendes et à une réduction des réserves de la société Ségard.

La société Douaisienne de transports a demandé la décharge des impositions et des pénalités auprès du tribunal administratif de Lille. Cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Lille par son jugement du 19 janvier 2017, rejet confirmé par la Cour administrative d’appel de Douai par son arrêt du 4 juin 2019. La société Douaisienne de transports a demandé l’annulation de ces décisions auprès du Conseil d’État.

Le Conseil d’État a annulé le jugement du Tribunal administratif de Lille et l’arrêt de la Cour administrative de Douai qui avaient retenu l’abus de droit, en considérant que l’application du régime des sociétés mères par la société Douaisienne de transports n’avait pas été inspirée par un but exclusivement fiscal, parce que, d’une part, la société Ségard exerçait toujours son activité économique au moment de son acquisition par la Douaisienne de transports et qu’elle disposait de moyens matériels et humains pour poursuivre son exploitation et que, d’autre part, l’acquisition de titres de la société Ségard par la société Douaisienne de transports a permis à cette dernière de céder à une société opérationnelle liée qui a réalisé une augmentation significative du chiffre d’affaires et de l’effectif. Ainsi, l’acquisition, présentant un intérêt économique avéré, s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de croissance externe du groupe acquéreur.

2. Affaire Aubépar Industries (Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134)

Chronologie de l’affaire :

12 octobre 2010 : Deux personnes ont créé la société européenne Aubépar Industries (établie en Belgique).

21 décembre 2010 : Ils ont apporté à Aubépar Industries 98,7 % des titres de la société européenne Aubépar (établie en Belgique).

16 décembre 2011 : La société Aubépar a cédé, au prix de 37,8 millions d’euros, à la société Aubépar Industries, la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage qui constituait l’essentiel de son actif.

20 mars 2012 : La société Aubépar a distribué à la succursale française de la société Aubépar Industries un dividende d’un montant de 39,2 millions d’euros, dont 37,24 millions d’euros ont été exonérés de l’impôt sur les sociétés grâce au régime des sociétés mères.

Au titre du même exercice, la société Aubépar Industries a également comptabilisé une provision d’un montant de 39 millions d’euros correspondant à la dépréciation des titres de sa filiale et constaté un déficit reportable de 30 millions d’euros.

Lors d’une vérification de comptabilité de la société Aubépar Industries, l’administration fiscale a remis en cause, au titre de l’exercice clos en 2012, la fraction exonérée du dividende versé par la société Aubépar (37,24 millions d’euros).

La société Aubépar Industries a demandé la décharge des impositions et des pénalités auprès du tribunal administratif de Paris. Cette demande a été rejetée par le Tribunal administratif de Paris par son jugement du 22 février 2022, rejet confirmé par la Cour d’appel de Paris par son arrêt du 28 octobre 2024.

Le Conseil d’État a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris et l’arrêt de la Cour administrative de Paris qui avaient retenu l’abus de droit, en considérant que les pièces versées aux débats démontraient que la réorganisation du groupe de sociétés avait été décidée le 21 octobre 2010 par les fondateurs de la société Aubépar Industries, dans le but de créer un groupe structuré autour de cette société qui devait assurer pour ce groupe le rôle de holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité, et qu’il était prévu dès cette date que l’activité de la société Aubépar serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu’elle détenait dans la société ABC Arbitrage serait cédée à la société Aubépar Industries. En relevant que la société Aubépar a poursuivi son activité de gestion immobilière après la cession des actions de la société ABC Arbitrage en disposant d’immobilisations d’un montant d’environ 11 millions d’euros et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs, le Conseil d’État a considéré que les opérations n’étaient pas inspirées par un but exclusivement fiscal.