Contrats commerciaux et contentieux des affaires
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QUESTIONS FREQUENTES
Une relation commerciale établie est une relation d’affaires stable et continue dans le temps. Seule une relation commerciale établie » est susceptible d’être soumise aux dispositions de l’article L442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce qui impose l’octroi d’un préavis suffisant avant la rupture d’une telle relation.
Oui. Toute relation commerciale établie entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, même d’ordre intellectuel.
La durée du préavis est déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation et en considération des usages et accords professionnels.
Selon la jurisprudence, la durée de préavis doit tenir compte, non seulement de la durée de la relation, mais également d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que la dépendance économique, l’existence d’un accord d’exclusivité ou l’importance financière de la relation commerciale. Il existe une méthode de calcul établie par la jurisprudence et la doctrine.
Les dispositions de l’article L. 442-1, II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Toutefois, selon la jurisprudence, la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie doit être justifiée par une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, n°10-17844, 27 mars 2019, n°17-16548).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rupture brutale constitue un trouble manifestement illicite (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, n°14-14687). La victime peut saisir le juge des référés pour demander la poursuite de la relation commerciale pendant une période de préavis prédéfinie (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2009, n°08-18337, Cour d’appel de Paris, pôle 1, ch 2, 24 janvier 2019, n°18/14599).
Sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit être maintenue aux conditions antérieurement convenues pendant la période de préavis. Si une des parties modifie des éléments essentiels de la relation commerciale en cours de préavis, par exemple, en réduisant significativement ses commandes, il engage sa responsabilité au titre de l’article L442-1 du Code de commerce.
La rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur qui doit réparer le préjudice de la victime en résultant.
Le préjudice à indemniser est celui entraîné par le caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même.
Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l’évaluation des dommages et intérêts : (i) le gain manqué, (ii) la perte de chance et (iii) les frais engagés.
Les tribunaux prennent en compte la perte de la marge brute que la victime de la rupture brutale pouvait escompter au titre de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis.
Selon la jurisprudence, le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur les coûts variables sur les deux ou trois exercices précédant la rupture des relations commerciales. Ensuite, on multiplie le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont la victime de la rupture aurait dû bénéficier.
Si votre partenaire commercial agit pour le compte de votre société, il peut être qualifié d’agent commercial (article L 134-1 du Code de commerce).
Vous devrez alors respecter un préavis pour cesser définitivement votre relation commerciale avec cette société au terme du contrat en cours, dont la durée est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (article L 134-11 du Code de commerce). En cas de non-respect du préavis par le mandant, l’agent commercial a le droit, pour compenser les commissions perdues, d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, à la rupture d’une relation commerciale, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat soit provoquée par une faute grave de l’agent commercial, ou que la cessation du contrat soit à l’initiative de l’agent (articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce). Cette disposition est d’ordre public et ne peut pas être écartée par une disposition contractuelle.
Pour en bénéficier, votre partenaire commercial doit vous notifier qu’il entend faire valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat (article L 134-12 du Code de commerce).
Les modalités de calcul de l’indemnité due à l’agent commercial ne sont pas fixées par la loi, mais il est d’usage de lui allouer une somme correspondant à deux années de commission.
Lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous achetez non seulement le droit de devenir le locataire des locaux, mais vous reprendrez aussi tous les actifs de l’entreprise, tels que la clientèle, l’enseigne, les équipements et parfois les licences d’exploitation. En principe, vous achetez le fonds de commerce lorsque le vendeur exerce le même type d’activité que vous. Sinon, vous achetez uniquement le droit au bail pour louer les locaux qui vous plaisent. Il faudra que l’activité que vous souhaitez exercer soit autorisée par le bail commercial.
Lorsqu’il y a une cession du fonds de commerce, contrairement à celle d’une entreprise, les dettes du vendeur ne sont pas transmises à l’acquéreur.
Le prix de cession du fonds de commerce doit obligatoirement être séquestré, normalement sur le compte séquestre d’un avocat ou d’un notaire. Le nom et les coordonnées du séquestre du prix de cession, ainsi que le montant du prix séquestré, sont obligatoirement indiqués dans l’acte de cession, et publiés dans un journal d’annonces légales.
En principe, le délai de séquestre va de 5 à 5 mois et demi. Durant cette période d’indisponibilité, les créanciers du vendeur peuvent former opposition sur le prix de vente auprès du séquestre, afin d’obtenir le règlement des créances impayées.
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, les salariés du vendeur sont obligatoirement repris par l’acquéreur (article L 1224-1 du Code de travail). Tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Toutes les conditions antérieures de rémunération, de fonction, d’ancienneté ou de qualification) sont également maintenues.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du Code de travail sont d’ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger par une clause insérée dans l’acte de cession. L’acquéreur d’un fonds de commerce qui ne souhaite pas garder tout ou partie des salariés devra négocier les conditions de départ de ces derniers avec le vendeur. Concrètement, les frais de rupture conventionnelle des salariés doivent être pris en compte dans la fixation du prix de cession du fonds de commerce.
Dans la plupart des cas, la valeur d’un fonds de commerce est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le vendeur. Pour cela, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années d’exploitation par le vendeur est pondéré par un coefficient variable selon la nature de l’activité, et les spécificités du commerce envisagé, afin de calculer le minimum et le maximum du prix de vente. Sur la base de ces chiffres, le vendeur et l’acquéreur négocient pour fixer le prix de cession, en prenant en compte la valeur des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la valeur du droit au bail, ainsi que la clientèle et les équipements.
Un fonds de commerce peut être loué sous certaines conditions. La location-gérance du fonds de commerce présente un intérêt dans la mesure où elle permet au locataire de tester les potentialités du fonds et ses perspectives de rendement, et ce avant son acquisition.
La durée du contrat de location-gérance du fonds de commerce est fixée librement entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds. Pendant la durée du contrat, le locataire-gérant doit verser un loyer appelé « redevance » (un pourcentage du chiffre d’affaires) au propriétaire du fonds en contrepartie de son exploitation.
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce n’a pas le droit au renouvellement du contrat, ni à celui de l’indemnité d’éviction, contrairement au locataire d’un bail commercial. Ainsi, à l’expiration du contrat, il s’expose au risque d’être évincé du fonds qu’il a exploité, et ce sans aucune indemnisation.