Droit des contrats, contentieux civil et commercial

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Dans un modèle de distribution exclusive, le fournisseur sélectionne un unique distributeur pour ses produits sur une zone territoriale spécifique.
Dans le cadre de la distribution sélective, le fournisseur choisit ses distributeurs (appelés « distributeurs/revendeurs autorisés ») sur la base de critères objectifs liés à la qualité (tels que l’aspect et le standing du magasin, ainsi que la compétence et l’expertise du personnel). Ces critères doivent s’appliquer uniformément à tous les distributeurs.
Dans le cadre du contrat de distribution exclusive, le distributeur bénéficie d’une protection contre la concurrence sur son territoire, ce qui l’encourage à investir ses ressources commerciales.
La distribution exclusive avec un seul interlocuteur permet au fournisseur de garantir une meilleure gestion de la qualité et de l’image de marque. Ce mode de distribution est répandu dans les secteurs de la machinerie et des équipements industriels, technologiques et médicaux dans lesquels les fournisseurs doivent veiller au respect par leurs distributeurs des standards techniques et normes applicables.
Le désavantage de la distribution exclusive est tout d’abord la dépendance économique du distributeur à l’égard de son fournisseur.
Ensuite, du côté fournisseurs, en raison du fait que, même en cas de mauvaise performance ou de l’insuffisance des résultats du distributeur, il ne peut pas résilier le contrat de distribution sans respecter le préavis (article L442-1 II du Code de commerce, l’interdiction de rupture brutale des relations commerciales), il pourrait faire face à une diminution significative de son chiffre d’affaires durant la période de préavis.
Il est strictement interdit au fournisseur d’imposer un prix de revente minimal ou fixe à ses distributeurs. En cas de violation de cette interdiction, le fournisseur est puni d’une amende de 15 000 euros (L442-6 du Code de commerce) et, si la pratique est qualifiée d’entente anticoncurrentielle (article L420-1 du Code de commerce), elle est passible d’une amende allant jusqu’au montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (article L464-2 du Code de commerce).
En revanche, le fournisseur peut imposer à ses distributeurs le prix de revente maximal ou conseillé.
Par ailleurs, le fournisseur peut imposer à ses distributeurs le volume ou la valeur des produits que le distributeur s’engage à commander ou vendre sur une période donnée (clause de quotas), à condition que le volume prévu soit proportionné et réaliste.
Oui, à condition que la part de marché du fournisseur et celle de l’acheteur ne dépassent pas 30% et que la durée de l’obligation d’approvisionnement exclusif ne dépasse pas 5 ans (articles 2 et 5 du Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux).
Non. Le fournisseur ne peut pas interdire à ses distributeurs agréés ou exclusifs de revendre ses produits sur Internet.
L’interdiction de revente en ligne imposée à un distributeur par un fournisseur est considérée comme une entente anticoncurrentielle de l’article L420-1 du Code de commerce, et est sanctionnée par une amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial du groupe ou de l’entreprise (article L464-2 du Code de commerce).
L’Autorité de la concurrence a infligé une sanction pécuniaire de 4 millions d’euros à Mariage Frères par sa décision du 11 décembre 2023 (n° 23-D-12), et 91,6 millions d’euros à Rolex par sa décision du 19 décembre 2023 (n°23-D-13) (=> lire l’article).
Le franchiseur a l’obligation de remettre au futur franchisé, au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise, un document appelé « le document d’information précontractuelle (DIP) » (article L330-3 du Code de commerce).
L’article R330-1 du Code de commerce énumère les informations que doit contenir le DIP, relatives à : (i) l’identité du franchiseur (ii) les marques du franchiseur (iii) les domiciliations bancaires du franchiseur (iv) la situation financière du franchiseur (avec les comptes annuels des deux derniers exercices) (v) le réseau d’exploitants (vi) la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat. En cas de non-respect par le franchiseur du délai de 20 jours avant la signature du contrat de franchise pour remettre le DIP au futur franchisé, il est sanctionné par une amende de 7500 euros (article R330-2 du Code civil).
Dans l’éventualité où des informations incomplètes ou erronées seraient transmises par le franchiseur, le franchisé peut saisir le Tribunal pour demander l’annulation du contrat de franchise pour vice de consentement (le dol du franchiseur).
Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire, et le franchisé peut choisir entre le tribunal du lieu d’établissement du franchiseur (article 42 du Code de procédure civile) et celui du lieu d’exécution du contrat (à savoir le lieu d’établissement du franchisé) (article 46 du Code de procédure civile).
Le franchisé peut également demander des dommages-intérêts au franchiseur s’il a subi un préjudice financier en raison de pertes d’exploitation ou d’investissements compromis. La prescription est de 5 ans à compter du jour où le franchisé a connu le dol du franchiseur (article 2224 du Code civil).
La concurrence déloyale est sanctionnée au titre de l’abus de la liberté d’entreprendre et de la libre concurrence. Il faut donc que votre concurrent ait commis une faute, notamment par le dénigrement, le parasitisme, la désorganisation et la confusion / l’imitation entrainant le détournement de clientèle ou la baisse de chiffre d’affaires.
La responsabilité en matière de concurrence déloyale s’inscrit dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil. Il incombe au demandeur de prouver la faute de son concurrent, ainsi que le préjudice subi et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice.
Avant d’adresser la mise en demeure visant à faire cesser la concurrence déloyale exercée par votre concurrent, il convient de constituer les preuves établissant sa responsabilité.
Concernant la concurrence déloyale dans le domaine du commerce électronique, on peut citer des pratiques telles que le dénigrement par le biais d’avis clients fictifs, le parasitisme résultant de la reproduction du design d’un site internet, ainsi que le parasitisme ou la confusion engendrée par la commercialisation de produits imitant ceux d’autrui. Pour ces pratiques, le constat d’huissier sur Internet est indispensable.
Dans l’éventualité où les éléments nécessaires pour établir la responsabilité du concurrent sont en sa possession, vous avez la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (référé in futurum) afin de solliciter la production forcée ou la saisie des documents. La demande est présentée devant le président du tribunal judiciaire, et le demandeur a la possibilité de choisir entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile), et le lieu du dommage subi (article 46 du Code de procédure civile).
Il incombe au demandeur d’évaluer le préjudice subi, en se fondant sur les trois éléments suivants :(i) les pertes (frais divers engagés pour mettre un terme au trouble), (ii) les gains manqués (diminution du chiffre d’affaires, perte de marge durant la période, détournement de la clientèle) et (iii) le préjudice moral (atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise).
Dans l’éventualité où le chiffrage du préjudice s’avérerait complexe, le demandeur peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de demander une expertise comptable judiciaire. Dans ce cas, un expert désigné par le président du tribunal (un expert-comptable agréé inscrit auprès de la cour d’appel) établit un rapport évaluant le montant du préjudice. Ce rapport constituera la base de la demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal.
Une relation commerciale établie est une relation d’affaires stable et continue dans le temps. Seule une relation commerciale établie » est susceptible d’être soumise aux dispositions de l’article L442-1, II (ancien article L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce qui impose l’octroi d’un préavis suffisant avant la rupture d’une telle relation.
Oui. Toute relation commerciale établie entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, même d’ordre intellectuel.
La durée du préavis est déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation et en considération des usages et accords professionnels.
Selon la jurisprudence, la durée de préavis doit tenir compte, non seulement de la durée de la relation, mais également d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que la dépendance économique, l’existence d’un accord d’exclusivité ou l’importance financière de la relation commerciale. Il existe une méthode de calcul établie par la jurisprudence et la doctrine.
Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois (article L442-1 II du Code de commerce).
Les dispositions de l’article L. 442-1, II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Toutefois, selon la jurisprudence, la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie doit être justifiée par une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, n°10-17844, 27 mars 2019, n°17-16548).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rupture brutale constitue un trouble manifestement illicite (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, n°14-14687). La victime peut saisir le juge des référés pour demander la poursuite de la relation commerciale pendant une période de préavis prédéfinie (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 novembre 2009, n°08-18337, Cour d’appel de Paris, pôle 1, ch 2, 24 janvier 2019, n°18/14599).
Sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit être maintenue aux conditions antérieurement convenues pendant la période de préavis. Si une des parties modifie des éléments essentiels de la relation commerciale en cours de préavis, par exemple, en réduisant significativement ses commandes, il engage sa responsabilité au titre de l’article L442-1 du Code de commerce.
La rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur qui doit réparer le préjudice de la victime en résultant.
Le préjudice à indemniser est celui entraîné par le caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même.
Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour l’évaluation des dommages et intérêts : (i) le gain manqué, (ii) la perte de chance et (iii) les frais engagés.
Les tribunaux prennent en compte la perte de la marge brute que la victime de la rupture brutale pouvait escompter au titre de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis.
Selon la jurisprudence, le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur les coûts variables sur les deux ou trois exercices précédant la rupture des relations commerciales. Ensuite, on multiplie le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont la victime de la rupture aurait dû bénéficier.
Lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous achetez non seulement le droit de devenir le locataire des locaux, mais vous reprendrez aussi tous les actifs de l’entreprise, tels que la clientèle, l’enseigne, les équipements et parfois les licences d’exploitation. En principe, vous achetez le fonds de commerce lorsque le vendeur exerce le même type d’activité que vous. Sinon, vous achetez uniquement le droit au bail pour louer les locaux qui vous plaisent. Il faudra que l’activité que vous souhaitez exercer soit autorisée par le bail commercial.
Lorsqu’il y a une cession du fonds de commerce, contrairement à celle d’une entreprise, les dettes du vendeur ne sont pas transmises à l’acquéreur.
Le prix de cession du fonds de commerce doit obligatoirement être séquestré, normalement sur le compte séquestre d’un avocat ou d’un notaire. Le nom et les coordonnées du séquestre du prix de cession, ainsi que le montant du prix séquestré, sont obligatoirement indiqués dans l’acte de cession, et publiés dans un journal d’annonces légales.
Lors de l’acquisition d’un fonds de commerce, il est indispensable de se procurer auprès du tribunal de commerce les documents relatifs à la situation d’endettement du vendeur et de s’assurer que le montant restant à rembourser est inférieur au prix du fonds de commerce.
En principe, le délai de séquestre va de 3 mois et demi à 5 mois et demi (article L143-21 du Code de commerce). Durant cette période d’indisponibilité, les créanciers du vendeur peuvent former opposition sur le prix de vente auprès du séquestre, afin d’obtenir le règlement des créances impayées.
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, les salariés du vendeur sont obligatoirement repris par l’acquéreur (article L 1224-1 du Code de travail). Tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Toutes les conditions antérieures de rémunération, de fonction, d’ancienneté ou de qualification) sont également maintenues.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du Code de travail sont d’ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger par une clause insérée dans l’acte de cession. L’acquéreur d’un fonds de commerce qui ne souhaite pas garder tout ou partie des salariés devra négocier les conditions de départ de ces derniers avec le vendeur. Concrètement, les frais de rupture conventionnelle des salariés doivent être pris en compte dans la fixation du prix de cession du fonds de commerce.
Dans la plupart des cas, la valeur d’un fonds de commerce est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le vendeur. Pour cela, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années d’exploitation par le vendeur est pondéré par un coefficient variable selon la nature de l’activité, et les spécificités du commerce envisagé, afin de calculer le minimum et le maximum du prix de vente. Sur la base de ces chiffres, le vendeur et l’acquéreur négocient pour fixer le prix de cession, en prenant en compte la valeur des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la valeur du droit au bail, ainsi que la clientèle et les équipements.
Un fonds de commerce peut être loué sous certaines conditions. La location-gérance du fonds de commerce présente un intérêt dans la mesure où elle permet au locataire de tester les potentialités du fonds et ses perspectives de rendement, et ce avant son acquisition.
La durée du contrat de location-gérance du fonds de commerce est fixée librement entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds. Pendant la durée du contrat, le locataire-gérant doit verser un loyer appelé « redevance » (un pourcentage du chiffre d’affaires) au propriétaire du fonds en contrepartie de son exploitation.
Le locataire-gérant d’un fonds de commerce n’a pas le droit au renouvellement du contrat, ni à celui de l’indemnité d’éviction, contrairement au locataire d’un bail commercial. Ainsi, à l’expiration du contrat, il s’expose au risque d’être évincé du fonds qu’il a exploité, et ce sans aucune indemnisation.
Si votre partenaire commercial agit pour le compte de votre société, il peut être qualifié d’agent commercial (article L 134-1 du Code de commerce).
Vous devrez alors respecter un préavis pour cesser définitivement votre relation commerciale avec cette société au terme du contrat en cours, dont la durée est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (article L 134-11 du Code de commerce). En cas de non-respect du préavis par le mandant, l’agent commercial a le droit, pour compenser les commissions perdues, d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, à la rupture d’une relation commerciale, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat soit provoquée par une faute grave de l’agent commercial, ou que la cessation du contrat soit à l’initiative de l’agent (articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce). Cette disposition est d’ordre public et ne peut pas être écartée par une disposition contractuelle.
Pour en bénéficier, votre partenaire commercial doit vous notifier qu’il entend faire valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat (article L 134-12 du Code de commerce).
Les modalités de calcul de l’indemnité due à l’agent commercial ne sont pas fixées par la loi, mais il est d’usage de lui allouer une somme correspondant à deux années de commission.
La garantie des vices cachés est la garantie légale contre des défauts affectant le bien rendait celle-ci impropre à l’usage auquel elle était destinée. L’obligation de délivrance conforme est une obligation du vendeur de livrer la chose conformément aux spécifications dans le contrat.
Tandis que la garantie des vices cachés est applicable en cas de non-conformité de la chose à l’usage attendu, l’obligation de délivrance conforme s’applique en présence d’une différence matérielle entre la chose vendue et la chose livrée. La seconde, relevant du droit commun de l’inexécution contractuelle, est plus étendue que la première. Les juges considèrent que lorsque le vice affectant le bien constitue à la fois un défaut de conformité et un vice caché, l’acheteur doit engager la responsabilité du vendeur uniquement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Non, pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi en raison des prothèses défectueuses, il faut agir contre le fabricant de ces prothèses sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La responsabilité du chirurgien n’est pas engagée en l’absence de la démonstration d’un acte fautif. Autrement dit, si le préjudice subi est dû à la défectuosité des prothèses, et non à la faute du chirurgien, seul le fabricant de ces prothèses est responsable (Cour de cassation, première chambre civile, 26 février 2020, n°18-26.256).
L’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 (C-495/10, affaire Centre hospitalier universitaire de Besançon c. Thomas Dutrueux) a établi le principe selon lequel les praticiens utilisant des produits défectueux sont exclus du champ d’application de la directive européenne de 1985 sur les produits défectueux.





