Droit immobilier et de la construction

CLARE LEGAL conseille ses clients sur la législation et les règlementations applicables à leurs projets immobiliers, et intervient dans la gestion des contentieux de la vente, de la gestion et de la construction immobilières.

Nos services

Assistance dans la négociation d’actes de vente
Précontentieux et contentieux de la négociation contractuelle
Conseil dans les opérations de vente en état futur d’achèvement (VEFA)
Conseil dans l’acquisition et la vente de fonds de commerce, de droit au bail, de baux commerciaux, de baux d’habitation
Rédaction et négociation d’actes de cessions, d’avant contrats, de congés
Conseil et règlement des litiges relatifs à la copropriété
Conseil et règlement des litiges relatifs aux baux (sous-location, cession, renouvellement)
Mise en œuvre des procédures de fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé et de fixation judiciaire des indemnités d’éviction
Suivi des expertises judiciaires
Assistance durant la livraison
Conseil et règlement des litiges relatifs aux vices de construction
Conseil dans la fiscalité immobilière

FAQ

En principe, non. Si la vente n’est pas réalisée, sauf dans le cas où la non-réalisation est imputable au vendeur, l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation restera acquise au vendeur.

Non. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (ex. 3e civ, 11 juillet 2019, n°18-16690), les frais de la vente (de notaire) ne constituent pas en eux-mêmes un préjudice indemnisable en cas d’annulation de la vente immobilière. À ce titre, il faudra démontrer la faute du notaire pour obtenir la restitution de ces frais.

Oui. L’indemnité d’occupation sera calculée à compter du jour de l’assignation, à moins que le vendeur ne prouve que vous aviez la connaissance du vice caché en question avant l’assignation en justice.

Oui. Pour cela, il faut engager une procédure contre le vendeur en demandant une diminution du prix de vente (article 1644 du Code civil). Cette action, appelée « action estimatoire », doit obligatoirement être arbitrée par un expert (Cour de cassation, 3e civile, 18 avril 2019, n°18-14668).

Si le diagnostic de l’état parasitaire de l’immeuble a bien été établi moins de six mois avant la vente, vous bénéficierez de la clause de non-garantie. La vente ne sera pas annulée, mais le diagnostiqueur, qui a commis la faute, sera condamné au paiement du coût des travaux nécessaires, et à l’indemnisation du préjudice de jouissance (Cour de cassation, 3e civile, 7 mars 2019, n°17-31080). En revanche, si le diagnostic a été établi plus de six mois avant la vente, cette clause ne sera pas applicable.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (article 1116 du Code civil), le représentant du vendeur n’est pas considéré comme étant une tierce partie au contrat de vente (Cour de cassation, 3e civile, 29 avril 1998, n°96-17540, 5 juillet 2018, n°17-20121). C’est pourquoi votre responsabilité est engagée, même si vous n’étiez pas informé en amont par votre architecte du vice caché affectant l’immeuble. Après l’annulation de la vente, vous disposez d’un recours contre ce dernier en dommages et intérêts.

Si le dysfonctionnement de cette installation électrique porte atteinte à la sécurité des personnes et rend le bien impropre à sa destination, vous pouvez agir contre l’entrepreneur qui a réalisé les travaux d’installation électronique dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux par le précédent propriétaire (article 1792-4-1 du Code civil).
En effet, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite (article 1792-5 du Code civil).
La Cour de cassation confirme le caractère d’ordre public de ces dispositions (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 mars 2020, n°18-22983).
Ainsi, la clause dans l’acte de vente, indiquant que cette installation est en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur en fera son affaire personnelle est réputée non écrite, et l’entrepreneur qui a réalisé les travaux d’installation électronique litigieuse engage sa responsabilité nonobstant cette clause.
Il doit avoir souscrit une assurance de garantie décennale (article L241-1 du Code de l’assurance).

En France, l’achat d’un logement en vente en l’état de futur achèvement (VEFA) est strictement encadré par la loi. Par exemple, le paiement du prix de vente est échelonné en fonction de l’avancée des travaux de construction (35 % maximum du prix de vente à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau, 95 % à l’achèvement et les 5 % restants versés lors de la livraison).
Lors d’une VEFA, le vendeur doit souscrire une garantie financière d’achèvement (GFA) et une garantie de remboursement des versements effectués en cas d’annulation du contrat à défaut d’achèvement (article L261-10-1 du Code de construction et d’habitation). L’attestation de ces garanties est annexée au contrat de réservation. Le montant du dépôt de garantie est versé lors de la signature du contrat de réservation. Le délai de rétractation de l’acheteur est également réglementé.

Il faut attendre la fin du contrat de bail commercial de 9 ans pour pouvoir envoyer un « congé avec refus de renouvellement » au locataire. Pour cela, le congé doit être donné avec un préavis minimum de 6 mois avant le terme initial du bail commercial.
Si le bail commercial de 9 ans a été tacitement reconduit, le préavis de 6 mois doit démarrer après la fin du trimestre civil.
Il est également possible de résilier le bail à l’expiration d’une période triennale (après 3 ou 6 ans), pour pouvoir reprendre le local d’habitation accessoire et le réaffecter à un usage d’habitation (article L145-23-1 du Code de commerce).
Dans tous les cas, le congé doit être motivé de manière non équivoque, et le bailleur doit en principe verser au locataire une indemnité d’éviction, à moins qu’il ne lui offre un local en remplacement.

Normalement, cette indemnité est fixée en fonction de la valeur du fonds de commerce exploité dans les lieux loués lorsque le non-renouvellement du bail entraîne la disparition totale de celui-ci.
Lorsque l’éviction du locataire n’entraîne pas la disparition complète du fonds, le montant de l’indemnité correspondra à la valeur du droit au bail, et aux frais de déplacement ou de transfert du fonds.
Le montant de cette indemnité peut être proposé dans le congé. Le bailleur et le locataire négocient alors à l’amiable son montant, et le cas échéant, en faisant appel à un expert.
En cas de désaccord entre les parties, le montant de l’indemnité d’éviction pourra être fixé judiciairement. Dans ce cas, le bailleur ou le locataire saisit la justice pour demander une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnité.
Après la décision du Tribunal, le bailleur dispose d’un « droit de repentir » qui lui permet d’annuler le congé et d’offrir au locataire le renouvellement du bail. Ce droit doit être exercé dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive (article L 145-58 du Code de commerce).

Oui. Un congé doit, sous peine de nullité, être donné par acte extrajudiciaire et préciser les motifs pour lesquels il est donné (article 145-9 du Code de commerce).
Dans ce cas, vous pouvez :
– soit vous prévaloir de la nullité du congé et saisir la justice compétente pour faire juger la poursuite du bail,
– soit renoncer à vous prévaloir de la nullité du congé et solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction au bailleur.

En principe, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés est plafonné aux indices publiés par l’INSEE (article L 145-34 du Code de commerce). En cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative ou du bail ayant duré, par tacite reconduction, durant plus de 12 ans, le montant des loyers de renouvellement doit correspondre à la valeur locative (article L145-33 du Code de commerce).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette disposition n’est pas d’ordre public (Cour de cassation, 3e civile, 10 mars 2004, n°02-14998). Le bail peut contenir une clause qui écarte son application et prévoit une autre modalité de fixation du loyer de renouvellement (par exemple : la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative « du marché »). Il faut d’abord vérifier les dispositions du bail, et commettre un expert pour faire évaluer le loyer de renouvellement de vos locaux, pour pouvoir négocier avec le bailleur si le montant du loyer proposé s’avère excessif.
En cas de désaccord, vous pouvez saisir le Juge des loyers commerciaux (le président du tribunal de grande instance du lieu de situation) pour fixer le montant du loyer de renouvellement. La procédure est spécifique et initiée par un mémoire suivi d’une assignation.
Pendant la durée de la procédure, l’ancien loyer est appliqué. Après le jugement qui fixera le montant du loyer de renouvellement, ce nouveau loyer prend effet rétroactivement à compter du jour de renouvellement du bail, ou de la demande de révision par le bailleur.
Toutefois, l’augmentation de loyer pour une année est limitée à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente (article L145-38 du Code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014 dite « loi Pinel »), sauf clause contraire spécifiée dans le bail.

En principe, la vente de la résidence principale est exonérée de tout impôt sur les plus-values, quelle que soit la durée de détention (article 150 U du Code général des impôts). Pour des vendeurs résidant à l’étranger, l’impôt sur les plus-values de l’ancienne résidence principale est exonéré à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France, et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la vente (article 244 bis A issu de la loi du 28 décembre 2018).
Par exemple, si vous avez quitté votre résidence principale parisienne en janvier 2018, vous êtes exonéré d’impôt sur les plus-values si vous vendez votre appartement avant le 31 décembre 2019 et si votre appartement n’a jamais été loué entre temps. Si la vente intervient après le 1er janvier 2020, vous serez alors redevable de l’impôt sur les plus-values.

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