Propriété intellectuelle, droit de l’art

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Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur, elle doit d’abord être mise en forme, c’est-à-dire qu’elle soit matérialisée sous une forme perceptible par au moins l’un des cinq sens. Les idées, informations ou savoir-faire ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur tant qu’elles ne sont pas extériorisées sous une forme écrite, plastique, sonore ou autre.
Ensuite, afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’œuvre doit revêtir un caractère original, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur. La notion de l’originalité n’est pas clairement définie par la législation, mais relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2014, n°13-23.076).
Les juges français adoptent une approche subjective de l’originalité, en soulignant l’importance des choix personnels, de l’effort créatif ainsi que de l’expression de la personnalité de l’auteur. Par conséquent, le droit d’auteur protège non seulement une œuvre qui ne doit rien à une œuvre préexistante, mais également une œuvre dérivée, inspirée et réalisée à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes, dès lors qu’elle reflète la personnalité de l’auteur et résulte d’un effort créatif.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), adopte, pour sa part, une approche plus objective de l’originalité, la définissant comme « création intellectuelle propre à son auteur » qui reflète sa personnalité et se manifeste à travers des choix libres et créatifs (arrêt CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08, aff. Infopaq).
Pour pouvoir engager une action en contrefaçon du droit d’auteur, il est nécessaire de démontrer que vous êtes l’auteur ou le titulaire des droits afférents à l’œuvre en question.
La personne dont le nom figure lors de la première divulgation (par une publication, une mise en ligne, une interprétation publique, etc.) de l’œuvre est réputée en être l’auteur (article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, cette présomption de titularité de la qualité d’auteur peut être contestée par tous moyens.
Il est également nécessaire de démontrer que la création de votre œuvre a eu lieu avant l’acte de plagiat. La preuve d’antériorité est libre et peut être établie par tout moyen, y compris par le biais de faisceaux d’indices. Toutefois, il est recommandé de se doter de moyens de preuve d’antériorité dès la création, car la date de création revêt une importance cruciale dans le cadre d’une action en contrefaçon du droit d’auteur.
En France, l’e-Soleau (anciennement connu sous le nom d’enveloppe Soleau) proposé par l’INPI ainsi que le constat d’huissier (commissaire de justice) constituent les principaux dispositifs permettant d’établir une date certaine de création d’une œuvre.
Le droit de suite constitue un droit patrimonial accordé aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, leur permettant de percevoir un pourcentage du prix de revente de leurs œuvres lors des ventes publiques ou des transactions de gré à gré effectuées par des professionnels du marché de l’art, tels que les commissaires-priseurs, les galeristes et les antiquaires (article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Né en France par la loi du 20 mai 1920, le droit de suite a été harmonisé au sein de l’Union européenne par la directive 2001/84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale. Il s’applique tout au long de la vie de l’auteur, puis au bénéfice de ses héritiers pendant une durée de 70 ans suivant le décès de l’auteur (article L123-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Le droit de suite n’est pas applicable lorsque le prix de cession de l’œuvre est inférieur à 750 euros (article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le barème relatif au droit de suite en France est défini à l’article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle de la manière suivante :
• 4 % sur la tranche de prix de 0 € à 50 000 €
• 3 % sur la tranche de 50 000,01 € à 200 000 €
• 1 % sur la tranche de 200 000,01 € à 350 000 €
• 0,5 % sur la tranche de 350 000,01 € à 500 000 €
• 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 000 €.
Vous disposez du droit au respect de l’œuvre conformément à l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Si l’adaptation d’un roman en un film nécessite inévitablement des modifications de mise en scène ou une altération de la structure ou du dénouement, dans l’éventualité où le film porte atteinte à l’esprit de l’œuvre, notamment pour les éléments caractéristiques des personnages, ainsi qu’à la dignité de l’auteur, il vous est possible de solliciter de la société de production la rectification de cette atteinte avant la sortie du film.
En cas d’échec des négociations, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire afin de demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la dénaturation de l’œuvre. Vous pouvez opter pour le tribunal judiciaire du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile), ou pour celui du lieu où le dommage s’est produit, c’est-à-dire le lieu d’exploitation de l’œuvre (article 46 du Code de procédure civile).
Il est également possible de saisir le juge des référés du même tribunal pour demander l’arrêt de l’exploitation de l’œuvre ou la modification ou la suppression de la séquence contestée, en établissant une atteinte manifestement illicite au droit moral de l’auteur. Cette action ne nécessite pas la démonstration de l’absence de contestation sérieuse (article 835 du Code de procédure civile).
Non, le salarié qui a réalisé l’œuvre reste seul propriétaire de ses droits d’auteur, même s’il a réalisé l’œuvre dans l’exercice de ses fonctions avec le matériel mis à sa disposition par son employeur. L’employeur qui souhaite exploiter la création d’un salarié doit conclure avec lui un contrat de cession du droit d’auteur. Les clauses automatiques et globales de cession des créations futures dans le contrat de travail sont nulles en application de l’article L131-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Le contrat de cession des droits d’auteur doit impérativement être rédigé par écrit (article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle). De plus, il doit inclure les mentions obligatoires énoncées à l’article L131-3 du même code, lequel dispose : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Le contrat de cession doit en outre préciser si cette opération est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit (article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle). Si la cession s’effectue à titre onéreux, la rémunération doit en principe être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre (article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Si la cession s’effectue à titre gratuit, celle-ci est considérée comme une donation entre vifs, et il est impératif que le contrat de cession soit rédigé par un notaire, conformément aux dispositions de l’article 931 du Code civil, sous peine de nullité du contrat de cession (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 12 avril 2023, RG 23/50949; 6 juillet 2023, RG 23/02616).
Il existe deux exceptions au principe de titularité des droits du salarié : les créateurs de logiciels et les journalistes professionnels. Dans ces cas, les droits afférents aux œuvres réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail sont attribués à l’employeur (articles L113-9 et L132-36 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, les droits moraux, qui ne peuvent être cédés, restent la propriété des auteurs, à savoir les créateurs de logiciels et les journalistes.
L’éditeur a l’obligation de fournir une réédition de compte à l’auteur. Il doit ainsi envoyer à l’auteur au moins une fois par an un état des comptes indiquant le nombre d’exemplaires fabriqués, vendus en stock, en dépôt ou pilonnés, ainsi que le montant des redevances correspondantes dues à l’auteur (L132-17-3 I du Code de la propriété intellectuelle). Cette obligation de reddition de compte s’impose à l’éditeur même si le contrat d’édition ne le précise pas.
L’éditeur doit procéder au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (article L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Si l’éditeur ne respecte pas son obligation de réédition de compte et de versement des droits, le contrat sera résilié de plein droit trois mois après l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet (L132-17-3 II et L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle).
À compter du 20 décembre 2027 (pour les redditions rendues en 2028), elle deviendra semestrielle (deux fois par an) suite à un accord interprofessionnel du 20 décembre 2022.
Depuis la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique du 8 juin 2000, les prestataires de services d’hébergement sur Internet, tels que YouTube, ne sont pas tenus responsables des contenus illicites qu’ils transmettent, à condition qu’ils n’aient pas eu connaissance de ces actes ou actes illicites (article 15 de la directive 2000/31/CE). Un auteur victime d’une atteinte au droit d’auteur sur YouTube ne peut donc demander des dommages-intérêts à YouTube que s’il a préalablement notifié à cette dernière l’atteinte au droit d’auteur et que, malgré cela, le contenu illicite n’a pas été supprimé ou rendu inaccessible.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« loi LCEN »), qui a transposé en droit français la directive 2000/31/CE, prévoyait autrefois, à son article 6 I 5, les éléments devant obligatoirement figurer dans la notification adressée aux fournisseurs de services d’hébergement (identité de l’auteur et du destinataire de la notification, description du contenu litigieux, son emplacement précis et, le cas échéant, l’adresse électronique à partir de laquelle ce contenu est accessible, le fondement juridique justifiant la suppression ou le blocage de l’accès au contenu litigieux, etc.). Les tribunaux français avaient établi un principe jurisprudentiel selon lequel, si l’un de ces éléments faisait défaut dans la notification, le fournisseur de services d’hébergement n’était pas tenu de supprimer le contenu illicite et la demande de dommages-intérêts du titulaire du droit était rejetée (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n° 09-15.857, 09-67.896).
Afin de remédier à ces problèmes liés à la notification des contenus illicites, le règlement sur les services numériques (« Digital Services Act », DSA), adopté le 19 octobre 2022 en remplacement de la directive 2000/31/CE, impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de mettre en place un système permettant de signaler les contenus illicites par voie électronique.
Conformément à ces dispositions du DSA pleinement applicables à l’ensemble des hébergeurs depuis le 17 février 2024, YouTube a mis en place un nouveau système de signalement des contenus illicites. Les auteurs peuvent désormais cliquer sur les trois pointillés verticaux situés en bas d’une vidéo portant atteinte à leurs droits d’auteur, sélectionner l’option « Signaler », puis choisir « Problème juridique » et « Problème lié aux droits d’auteur ». Ils peuvent ensuite remplir le formulaire de demande de retrait de la vidéo en question et l’envoyer depuis le site de YouTube.
Si, après cette notification, le contenu illicite n’est pas supprimé ni rendu inaccessible par YouTube, l’auteur peut, en vertu de l’article 6-3 de la LCEN (anciennement article 6, I, 8), engager une procédure accélérée au fond (article 481-1 du Code de procédure civile) devant le président du tribunal judiciaire afin de demander la suppression du contenu illicite et la cessation des actes de contrefaçon. Il est recommandé de demander un constat Internet à un huissier (commissaire) de justice afin d’établir la négligence de YouTube.
En revanche, comme il est difficile d’établir un lien de causalité entre la responsabilité de YouTube et le préjudice subi par la contrefaçon du droit d’auteur, l’action en dommages-intérêts doit être intentée contre le contrefacteur. Lorsque ce dernier agit de manière anonyme, il est possible, afin d’identifier son identité, de saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé en futurum prévue à l’article 145 du Code de procédure civile, afin de lui demander d’ordonner à YouTube de divulguer les informations permettant d’identifier le contrefacteur.
Pour être protégé par le droit des marques, le signe doit avoir un caractère distinctif, à savoir qu’il permet au public ciblé d’identifier les produits ou services d’une entreprise et de les distinguer de ceux des concurrents (articles L711-1, L711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle).
La notion de la distinctivité n’est pas définie par les textes, mais constitue une notion jurisprudentielle qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Les signes arbitraires ou fantaisistes, qui n’ont pas de lien direct avec les produits ou services concernés, sont intrinsèquement distinctifs. Les signes évocateurs, qui font une allusion à certaines caractéristiques du produit sans toutefois le décrire de manière directe, sont considérés comme possédant un caractère distinctif.
En revanche, les termes génériques ou usuels, ou ceux qui décrivent une caractéristique (la nature, la quantité, la destination, etc.) des produits et services commercialisés sous ce signe, sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif (article L711-2, 3°, 4°, 5° du Code de la propriété intellectuelle).
Selon la jurisprudence, un signe constitué de mots séparément descriptifs peut être considéré comme valide s’il adopte une structure syntaxique inhabituelle, lui conférant ainsi une impression d’ensemble distinctive, dépassant la simple information descriptive du produit (« Baby-dry » pour désigner des langes jetables, CJCE, 20 septembre 2001, C-383/99 P, affaire Procter & Gamble / OHMI).
Pour être valable, le signe doit également être conforme à l’ordre public (article L711-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle), et ne doit pas tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service (article L711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle).
La loi prévoit le cas où un signe initialement dépourvu de caractère distinctif en acquiert par l’usage (article L711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle) continu, intense et de longue durée. En pratique, cette règle de « distinctivité acquise par l’usage » sert d’argument de défense pour le titulaire d’une marque dont la nullité est demandée après son enregistrement pour défaut de caractère distinctif (Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-20.702 (marque « Giant » de la chaîne de restauration rapide Quick)).
Un slogan peut bénéficier d’une protection en tant que marque à condition qu’il remplisse la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle qui permet au public ciblé d’identifier une origine commerciale des produits ou services, et aux conditions de validité de la marque, à savoir qu’il ne doit être ni générique, ni descriptif, ni trompeur au regard des produits et services concernés par le dépôt.
L’INPI et l’EUIPO considèrent qu’un slogan présente un caractère distinctif, notamment lorsqu’il repose sur une combinaison de mots très originale ou sur des expressions sans lien direct avec les produits ou services concernés, et qu’il suscite une « surprise » ou un « effet d’inattendu » qui incite le consommateur à réfléchir et à l’interpréter. De même, les slogans comportant des jeux de mots, tels que des phrases rythmées, des métaphores ou des paradoxes, sont également considérés comme présentant un caractère distinctif.
Si un slogan ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la protection au titre du droit des marques, il peut être protégé par le droit d’auteur, à condition qu’il présente de l’originalité. Par ailleurs, si un concurrent utilise un slogan très proche ou similaire à celui de votre entreprise, vous pouvez intenter une action en concurrence déloyale et en parasitisme lorsqu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.
La contrefaçon de marque par l’utilisation d’un signe similaire est constituée lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (article L713-2, 2° du Code de la propriété intellectuelle).
Selon la jurisprudence de la CJUE, le risque de confusion doit être apprécié de manière globale, en tenant compte non seulement d’un élément unique et spécifique, mais également de tous les facteurs pertinents (CJCE, 29 septembre 1998, affaire C-39/97, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer). De plus, la jurisprudence a établi le principe selon lequel les éléments à considérer dans le cadre de cette appréciation globale, notamment le degré de similitude entre les signes et celui entre les produits et services désignés, sont interdépendants.
Pour apprécier la similitude entre les produits ou services désignés, il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre de facteurs pertinents et, en particulier, de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, affaire C-39/97).
La similitude des signes est examinée sous les aspects visuel (par exemple, le nombre de lettres et de mots pour des marques nominales, la forme générale et l’agencement des couleurs pour les logos), phonétique (le nombre de syllabes et la séquence rythmique) et conceptuel (par exemple, les associations évoquées auprès du public visé) des signes en conflit. Cette analyse repose sur l’impression générale que ces signes suscitent, en considérant, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (ex. le mot principal). Par exemple, lorsqu’il existe une différence conceptuelle entre deux marques, il peut arriver que, même si celles-ci présentent des similitudes visuelles ou phonétiques, leur similitude soit jugée faible au regard de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
L’existence d’un risque de confusion est appréciée en fonction du public pertinent, à savoir un « consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, SABEL c. Puma). Pour les produits ou services techniques réservés aux professionnels, le degré d’attention est généralement considéré comme plus élevé. Ainsi, le risque de confusion est souvent jugé moins élevé que pour les produits de grande consommation destinés au grand public.
Lorsqu’une marque a été enregistrée en violation des droits d’un tiers, la victime peut saisir le tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en revendication de marque (article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle), pour demander que la propriété de la marque enregistrée lui soit transférée. Si, dans le cadre de cette procédure, vous souhaitez faire transférer à son profit les droits sur la marque enregistrée par un concurrent, vous devez présenter des preuves établissant vos droits antérieurs (site web, papier à en-tête), ainsi que des preuves objectives des agissements frauduleux du déposant.
Le délai de prescription applicable à cette action en revendication de marque est de cinq ans à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Toutefois, si la mauvaise foi du déposant est établie, ce délai de prescription ne s’applique pas et la partie lésée peut, même après l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque, intenter une action en revendication de marque en prouvant la mauvaise foi du déposant.
L’action est portée, pour les marques françaises, devant un des 10 tribunaux compétents pour traiter les contentieux en matière de marques (Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Strasbourg et Toulouse, figurant à l’Annexe Tableau VI du Code de l’organisation judiciaire), et pour les marques de l’Union européenne, devant le Tribunal judiciaire de Paris (R211-7 du Code de l’organisation judiciaire).
Si vous préférez mettre à néant le titre de votre concurrent en raison de ses agissements fautifs et de mauvaise foi, vous pouvez demander la nullité de la marque sur le fondement de l’article L711-2, 11° du Code de la propriété intellectuelle.
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (n°2019-486), l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes en nullité de marques françaises formées à titre principal et les requêtes s’effectuent par voie électronique via le portail e-procédures de l’INPI.
Pour les marques de l’Union européenne, la demande en nullité doit être présentée devant l’EUIPO.
Cette action n’est soumise à aucun délai de prescription (article L716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle).
Que ce soit dans le cadre d’une action en revendication de marque ou d’une demande en nullité de marque, les conditions requises pour établir la mauvaise foi du déposant sont définies comme suit par la jurisprudence de la CJUE (CJCE, 11 juin 2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) :
Au jour du dépôt de la marque en question, le déposant savait ou devait savoir qu’un tiers utilise déjà, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, et
Le déposant avait l’intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe.
Dans le cadre d’une action en revendication de marque (si la prescription de cinq ans est écoulée) ou d’une demande en nullité de marque, il est nécessaire de présenter des preuves objectives démontrant ces deux éléments afin de prouver la mauvaise foi du déposant.
En cas de cession de marque à titre gratuit, celle-ci étant considérée juridiquement comme une donation entre vifs, le contrat de cession doit être établi sous forme d’acte notarié, conformément aux conditions prévues à l’article 931 du Code civil. Tout contrat de cession de marque à titre gratuit rédigé sous forme d’acte sous seing privé entre les parties est donc nul (arrêt de la Cour d’appel de Paris, 13 mars 2024, RG 22/05440 confirmant le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 8 février 2022, RG 19/14142).
Par ailleurs, la cession est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. En l’absence de lien de parenté (entre tiers), le taux d’imposition des droits de mutation à la charge du cessionnaire à titre gratuit s’élève à 60 % de la valeur vénale de la marque.
Pour la société cédante, en cas de cession de la marque à titre gratuit (ou pour un montant symbolique (1€)), l’administration fiscale pourrait faire application de la théorie des actes anormaux de gestion pour réintégrer la valeur vénale de la marque dans le résultat imposable de la société cédante. La plus-value calculée sur la valeur vénale réelle de la marque sera imposée au taux de l’IS de 25 %, ou 15 % pour les PME.
Le prix de cession (ou la redevance d’une licence) de marque est librement fixé par le cédant (ou le concédant) et l’acquéreur (ou le licencié).
Néanmoins, lorsque l’évaluation d’une marque est effectuée en conformité avec la norme internationale « ISO 10668 :2010 – Évaluation d’une marque », le rapport d’évaluation devient opposable à l’administration fiscale. Cela présente l’avantage que les autorités fiscales ne peuvent contester la valeur de la marque telle qu’elle y est estimée.
Il y a trois méthodes d’évaluation du prix de cession (ou de licence) d’une marque encadrée par la norme ISO 10668 :
1) L’approche par les revenus : L’évaluateur projette les revenus attribuables à la marque sur une période déterminée (par exemple, cinq ans) et les actualise en appliquant un taux d’actualisation (« primes de prix »), ou calcule le montant des redevances théoriques que le titulaire de la marque aurait pu percevoir s’il avait opté pour une concession de licence de la marque (« royalty relief »), en appliquant un taux de redevances sectoriel pouvant varier de 2 à 10 %. Cette méthode constitue la plus couramment employée pour évaluer une marque en exploitation.
2) L’approche par le marché : L’évaluateur s’appuie sur l’analyse des cessions de marques similaires au sein du même secteur d’activité, dans le but de déterminer la valeur d’une marque par rapport au prix moyen du marché. Cette méthode est peu fréquemment employée en raison de la quasi-impossibilité d’accéder aux informations relatives aux prix de cession de marques.
3) L’approche par les coûts : L’évaluateur établit l’ensemble des dépenses engagées par le titulaire de la marque pour la création, le dépôt, la promotion et la protection de la marque, incluant les frais de recherche, de dépôt, de publicité, de marketing et de communication, et applique un taux d’actualisation. Cette méthode s’avère pertinente pour évaluer les marques qui n’ont pas encore été exploitées.
La cession d’une marque est soumise au droit d’enregistrement prévu à l’article 719 du Code général des impôts, dont les taux sont les suivants :
Prix de cession inférieur à 23 000 euros : exonération
23 000 euros ou plus et moins de 107 000 euros : 2 %
De 107 000 euros à moins de 200 000 euros : 0,6 %
À partir de 200 000 euros : 2,6 %
En revanche, la cession d’une marque qui n’est pas encore exploitée à la date de la cession n’est soumise qu’à la TVA.





