Notion des actes accomplis pendant la période suspecte
Aux termes de l’article L622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Dans la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (article L 631-8 du Code de commerce). La période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture est appelée la période suspecte. (...)
21/04/2022