Succession, Famille
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FAQ
Si la France est votre pays de « résidence habituelle » au moment de votre décès, la loi française s’applique alors pour le règlement de votre succession (Article 21 du Règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen).
Vous ne pouvez pas déshériter vos enfants entièrement, car la réserve héréditaire en France, s’il y a quatre enfants, est de 75% (Article 913 du Code civil). Vous pouvez donc léguer uniquement 25% de votre patrimoine au profit de votre épouse.
En droit français, le contrat d’assurance-vie échappe aux règles de la réserve héréditaire (Article L 132-13 du Code des assurances).
Vous pouvez changer aussi votre régime matrimonial devant un notaire, et opter pour le régime de communauté universelle, assorti d’une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Après votre décès, tous vos biens seront légués à votre épouse, et rien à vos enfants.Vos enfants devront ainsi attendre le décès de votre épouse pour hériter.
Après votre décès, vos enfants peuvent saisir le Tribunal français en action en réduction en soutenant que votre « résidence habituelle » était en France, et que la loi applicable à votre succession est la loi française (Article 4 du Règlement n°650/2012), afin de reconstituer la réserve héréditaire de 75% à leur profit.
Pour soutenir que la loi new-yorkaise est applicable à votre succession et que le Tribunal new-yorkais est seul compétent pour la régler, votre épouse devra apporter des preuves établissant que vous viviez de manière habituelle à New-York et non à Paris. Le Tribunal procédera alors à une évaluation de votre vie au cours des années précédant votre décès, ainsi qu’au moment de votre décès, notamment de la durée de vos séjours à New-York, le lieu de situation de l’ensemble de vos biens principaux, et celui de vos intérêts économiques (Cour de cassation, première chambre civile, 29 mai 2019, n°18-13383).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’institution de la réserve héréditaire n’est pas en soi « d’ordre public international français » (Cour de cassation, première chambre civile, 27 septembre 2017, n°16-13151 et n°16-17198). Cela veut dire qu’une loi étrangère ne connaissant pas la réserve héréditaire peut, dans certaines circonstances, s’appliquer en France.
Si le Tribunal considère que votre « résidence habituelle » était à New-York, et non en France, il déclinera sa compétence et vos enfants ne pourront pas prétendre à la réserve héréditaire. Dans le cas contraire, le Tribunal français saisi se déclarera compétent pour régler votre succession. En application de la loi française, vos enfants ne pourront alors pas être déshérités (Ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mai 2019).
Le Règlement n°650/2012 prévoit, en effet, que toute personne peut choisir la loi de l’État dont elle possède la nationalité pour régir sa succession (Article 22). Si vous établissez une déclaration pour choisir la loi japonaise comme loi applicable pour le règlement de votre succession, quelle que soit votre résidence habituelle au moment du décès, c’est la loi japonaise qui s’applique.
Vous pouvez donc rédiger un testament en application de la loi japonaise, pour déshériter vos enfants partiellement, car la réserve héréditaire au Japon est de 25% seulement pour les enfants, quel que soit leur nombre, en présence du conjoint survivant. Chacun de vos quatre enfants bénéficiera donc de 25%/4=6,25% de la réserve héréditaire, et vous pourrez léguer jusqu’à 75% de votre patrimoine à votre épouse dans un testament.
Non, à moins que vous apportiez la preuve établissant que le financement de cet appartement excède votre contribution aux charges du mariage, ce qui est difficile pour un logement familial (Cour de cassation, première chambre civile, 11 avril 2018 n°17-17457).
Vous ne pouvez pas obtenir le remboursement des sommes versées pour rembourser le prêt immobilier souscrit lors de l’acquisition du logement du couple, car les gains et salaires sont considérés comme des fonds communs. En revanche, si vous avez remboursé le crédit en utilisant vos biens propres, tels que des fonds issus d’une donation ou d’une succession, vous pourrez récupérer lesdites sommes au titre de la « récompense » (Article 1433 du Code civil) lors de la liquidation-partage des intérêts matrimoniaux.
La récompense est évaluée ab initio à 10% du prix de vente (Article 1469, alinéa 3 du Code civil).
Par exemple, si vous avez acheté cet appartement au prix de 300.000 euros, et s’il est vendu aujourd’hui à 500.000 euros, votre récompense est de 50.000 euros et non de 30.000 euros.
Si vous restez en indivision après le divorce, la convention d’indivision prévoit qu’au moment de la vente, la récompense sera recalculée au prorata du prix de vente effectif, quel que soit le montant de ce dernier.
Oui si vous résidez tous les deux actuellement en France, ou si l’un de vous y réside encore. Le Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », qui prévoit des règles de compétence territoriale pour le divorce, la séparation de corps et l’annulation du mariage, et pose le critère de « résidence habituelle des époux » (article 3).
Oui, même si aucun des époux ne réside actuellement en France,du fait de la nationalité française de votre mari, vous pouvez divorcer en France (article 14 du Code civil).
En droit international privé français, il y a la notion de la « première résidence habituelle » pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial (Article 4 de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable en France aux époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019).
Comme vous avez fixé votre première résidence habituelle au Japon, la loi applicable à votre régime matrimonial est la loi japonaise, et le régime matrimonial applicable à votre mariage est le régime légal japonais de la séparation des biens.
Si vous divorcez en France, le Juge français appliquera la loi japonaise en ce qui concerne les opérations de liquidation-partage de vos intérêts matrimoniaux.
Le régime légal japonais de la séparation des biens se distingue du régime conventionnel français de la séparation des biens. Il se rapproche davantage du régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, en ce que tous les biens acquis pendant le mariage, sauf les biens acquis au nom d’un seul époux, sont présumés être des biens communs (Article 762 du Code civil japonais).
Si votre appartement a été acquis au nom des deux époux, votre épouse a le droit à la moitié de sa valeur.
Si vous voulez obtenir le remboursement de votre investissement dans l’acquisition de ce bien, vous pouvez le demander au Tribunal, dans un délai de deux ans après le divorce, en engageant une procédure dite de « partage des biens » (Article 768 du Code civil japonais). Le Juge peut rejeter votre demande s’il considère que la notion d’équité est en jeu, en prenant en compte par exemple la situation financière de chacun des époux (alinéa 3 de l’article 768 du Code civil japonais).