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Obligation du notaire d’inviter un client étranger à se faire assister d’un interprète

Cass. Civ. 1, 13 mai 2014 n°13-13509, M.Y c/ SCP X…-A

Le notaire, par sa qualité d’officier ministériel, est tenu à une obligation de conseil à l’égard de l’ensemble des parties intéressées par un acte qu’il rédige. Selon la jurisprudence, cette obligation de conseil du notaire relève de sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, du fait que sa mission ne consiste qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui (Cass. Civ. 1, 19 septembre 2007). La partie lésée qui cherche à engager la responsabilité d’un notaire sur le fondement du manquement du devoir de conseil doit en conséquence prouver la faute du notaire à l’origine du préjudice qu’elle a subi.

En l’espèce, par acte authentiqué reçu le 25 octobre 2002 devant Maître R, notaire associé de la SCP R-D devenue la SCP E-A-D, la Banque populaire du Sud-Ouest a consenti un prêt de 500.000 euros à la société De Matha, gérée par Monsieur Y, un homme d’affaires d’origine néerlandaise. Monsieur Y s’est porté cautionnement solidaire pour garantir ce prêt. Le 10 mars 2005, la société De Matha a été placée en redressement judiciaire et la banque a déclaré sa créance, puis a assigné la caution en paiement. Monsieur Y a alors recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de ne pas l’avoir invité à se faire assister par un interprète lors de la signature de l’acte authentique.

Par arrêt du 10 décembre 2012, la cour d’appel de Pau a condamné le notaire à garantir et indemniser la caution du paiement de la totalité des sommes qu’elle devait à la banque en exécution de son cautionnement. Le notaire a pourvu en cassation en soutenant notamment que Monsieur Y avait commis une faute en se privant délibérément des services d’un interprète et que le notaire n’était pas tenu de l’informer de ce qu’il savait déjà à savoir la nécessité de recourir à un interprète s’il ignorait la langue dans laquelle était rédigé l’acte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au visa de l’article 1382 du Code civil. Selon la Haute juridiction, le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle dès en n’invitant pas son client étranger à se faire assister par un interprète alors qu’il avait constaté sa mauvaise connaissance de la langue française. La Cour a estimé que la faute commise par la caution en se privant délibérément des services d’un interprète était entièrement absorbée par celle, plus grave, de son notaire et qu’il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilité.

Il est à noter qu’en l’espèce, Monsieur Y était gérant de plusieurs entreprises et était assisté par des cabinets juridiques et comptables. Cet arrêt impose donc au notaire d’inviter son client étranger ne maîtrisant pas la langue française à se faire assister par un interprète quelle que soit la compétence du client et indifféremment du fait qu’il soit assisté par un conseil juridique ou non.

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