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La protection du conseiller du salarié à la fin du CDD

Cass., Soc. 7 juillet 2021, n°19-23989 Sté Laboratoires Juva santé c. M. X

Le conseiller du salarié est un conseiller extérieur qui intervient aux côtés du salarié lorsqu’il est convoqué à un entretien préalable au licenciement, lorsque ce dernier travaille dans une entreprise dépourvue de représentants du personnel.
Dans ce cas, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité de recourir à un conseiller de salarié et préciser l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers dressée par le préfet est tenue à sa disposition (Code du travail, article L1232-4).

Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (Cour de cassation, Chambre sociale, n°19-23.989), la Cour de cassation a statué sur l’application du statut des salariés protégés aux conseillers du salarié.

En l’espèce, Monsieur X, qui détenait un mandat de conseiller du salarié qui expirait le 31 août 2015, a été engagé du 10 juin 2013 au 14 février 2014 par la société Laboratoires Juva santé par un contrat de travail à durée déterminée. A l’échéance du terme, son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé. Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 janvier 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.

L’employeur, qui a été condamné pour licenciement abusif en première instance et en appel, a formé un pourvoi en soutenant que le statut des salariés protégés ne s’applique pas à Monsieur X parce que l’article L. 2412-1 du Code du travail, auquel renvoie l’article L. 2421-8 relatif à la « procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée », ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Selon la Cour, avant la recodification du Code du travail en 2008, l’ancien article L. 122-14-16 du code du travail prévoyait que « le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 du présent code » et que ce dernier article prévoyait l’application du statut protecteur des délégués du personnel et membres du comité d’entreprise au délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du Code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel. L’employeur n’ayant pas saisi l’inspecteur du travail préalablement à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée de Monsieur X, la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l’article L. 2421-8 du Code du travail, était nulle et Monsieur X pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection.

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