Droit des sociétés, droit fiscal

Nous accompagnons nos clients internationaux dans leurs projets d’implantations, de cessions et de rapprochement. Nous leur apportons également des prestations de conseil dans tous les domaines de la fiscalité.

Nos services

Création et suivi juridique des sociétés
Conseil en matière de la transformation et de la transmission d'entreprises
Conseils aux dirigeants / actionnaires internationaux
Déclarations d'impôt (sur le revenu, d'IFI, sur les sociétés)
Fiscalité patrimoniale nationale et internationale
Réalisation d'un audit fiscal
Conseil sur l'optimisation des flux intra-groupes
Assistance lors d'un contrôle fiscal (vérification, réponse, recours)
Conseil en matière de contentieux du droit des sociétés
Représentation dans le contentieux fiscal

Questions fréquentes

Dans une SARL, le montant du capital est librement fixé par les statuts. Le montant du capital peut être peu important ce qui présente un avantage par rapport à la SA dont la constitution suppose un capital minimal de 37 000 €.

Une SARL peut être constituée valablement avec un seul associé (dans un tel cas la SARL est appelée l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Une SARL ne peut pas comprendre plus de 100 associés.

Les associés sont tenus de libérer (= verser les sommes promises à la société) seulement une fraction correspondant au moins à 20% du montant des apports en numéraire. La libération du surplus doit intervenir dans les cinq ans à compter de l’immatriculation.

Les pouvoirs du gérant peuvent être limitativement fixés dans les statuts. Dans ce cas, le gérant doit obtenir une autorisation de la collectivité des associés avant la conclusion de certains contrats ou la réalisation d’opérations jugées trop importantes pour être laissées à sa seule initiative.

Si les statuts ne contiennent pas de clause qui détermine les pouvoirs du gérant, celui-ci peut accomplir « tous actes de gestion dans l’intérêt de la société » (art. L221-4 du Code de commerce).

Non, sauf clause contraire des statuts, le décès de l’associé unique ne met pas fin à la société.

En cas de présence d’un seul héritier, la société continue de plein droit avec lui.

En cas de présence de plusieurs héritiers, ceux-ci deviennent copropriétaires indivis des parts du défunt, de sorte que la société devient une SARL avec plusieurs associés.

La responsabilité du gérant ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’elle lui soit imputable personnellement. C’est par exemple lorsque le gérant commet intentionnellement une faute de particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Dans un tel cas, le gérant doit assumer les conséquences de sa faute sans possibilité de se retourner contre la société, même si l’acte fautif a été commis dans le cadre de ses fonctions.

La révocation du gérant est en principe libre et toute disposition statutaire contraire à ce principe est réputée non écrite. Toutefois, lorsque la révocation du gérant est faite sans juste motif, le gérant a droit à la des dommages-intérêts (L223-25, alinéa 1).

La révocation est qualifiée d’abusive lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires ou injurieuses, portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du gérant. Dans un tel cas de figure, les tribunaux accordent des indemnités notamment en réparation du préjudice moral.

Le capital social minimal est fixé à 37 000 €. Il y a des dérogations à ce principe, par exemple, ce capital minimum est fixé à 300 € pour les sociétés de rédacteurs de presse et 18 500 € pour les sociétés coopératives. Dans tous les cas, l’indication du montant du capital doit figurer non seulement dans les statuts, mais dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée extraordinaire, à savoir toutes celles qui n’entrent pas une modification des statuts. Elle statue sur l’approbation annuelle des comptes, la nomination ou le remplacement des membres des organes d’administration, de contrôle ou de surveillance de la société, et les décisions relatives aux conventions réglementées.

Les décisions qui tendent à modifier les statuts ; ex. pour changer la dénomination, déplacer le siège social, augmenter le capital, ou éteindre l’objet social de la société.

L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 1/5 des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

L’assemblée doit statuer à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Le quorum requis pour la validité des assemblées générales extraordinaires est de ¼ sur première convocation et 1/5 sur second convocation. Les assemblées générales extraordinaires doivent se prononcer à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Dans les sociétés cotées, la proportion des administrateurs de chaque sexe doit être d’au moins 40%. En présence d’un conseil constitué au plus de 8 membres, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut pas être supérieur à 2 (art. L225-18-1 du Code de commerce).

Lorsque sa composition n’est plus conforme à ces règles, le conseil d’administration doit procéder à des nominations à titre provisoire afin d’y remédier dans le délai de six mois à compter du jour où se produit la vacance (art. L225-24 du Code de commerce). Le non-respect de la proportion de 40% ou de l’écart maximal de 2 membres entraîne la nullité de nomination et la suspension du versement des rémunérations versées au titre des fonctions d’administrateur.

Le nombre des membres du directoire ne peut être supérieur à 5 (art. L225-58 du Code de commerce), ou à 7 si la société est cotée. Les membres doivent être obligatoirement des personnes physiques.

Le conseil de surveillance doit être composé de 3 membres au moins et de 18 au plus (art. L225-59 du Code de commerce). Ils peuvent être des personnes morales mais toute personne morale nommée au conseil de surveillance doit désigner un représentant permanent (art. L225-76 du Code de commerce).

La SAS est la forme sociale commerciale la plus courante en France. Elle offre une grande flexibilité ce qui en fait un choix populaire parmi les entrepreneurs.

Oui, toute personne morale, qu’elle soit française ou étrangère, peut être associée d’une SAS.

Dans une SAS, son fonctionnement relève de la seule volonté de ses membres. Bien que la SAS soit constituée, dissoute, liquidée selon les mêmes règles que dans la SA, son organisation et ses modalités de direction relèvent des statuts, à savoir de la seule volonté commune des associés.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés exerçant certaines activités, la loi ne fixe pas de montant minimal pour le capital des SAS qui est librement fixé par les statuts.

À peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de la SAS de contracter des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert et faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

La nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dès lors que deux des trois seuils suivants sont franchis :

– le total du bilan : 4 000 000 euros,
– le montant hors taxe du chiffre d’affaires : 8 000 000 euros
– le nombre moyen de salariés : 50

(article L227-9-1 et D 221-5 du Code de commerce)

 

Non. Le fait pour le gérant majoritaire de s’attribuer une rémunération excessive peut constituer un abus de biens sociaux (Cour de cassation, chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-82.268).

Pour une personne physique, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Elle est portée à 7 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger (article L242-6 3° du Code de commerce).

La mauvaise foi du dirigeant, à savoir sa conscience du préjudice qu’il cause ou du risque qu’il fait courir à la société, doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis.

6 ans (au lieu de trois avant la loi du 27 février 2017). Ce délai cour à compter du jour où l’abus de biens sociaux est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.

Non, l’infraction de l’abus de biens sociaux n’est constituée qu’à l’égard des dirigeants sociaux, à savoir les gérants des SARL, le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les membres du directoire ou du conseil de surveillance des SA. Pour les détournements de fonds commis par un comptable de la société, c’est l’infraction de l’abus de confiance qui s’applique (articles 314-1 à 314-4 du Code pénal).

Il consiste, pour les dirigeants, de publier ou présenter des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. (=dol spécial, art. L241-3, 3° pour les SARL et art. L242-6, 2° pour les SA).

Analyses