Commercial, Contracts

CLARE LEGAL supports companies and businesses in their day-to-day activities and investments, as well as in pre-litigation or litigation resulting from their commercial relations.

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Advice in termination of trade/business relationships
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Assistance in debt collection and protective measures
Management of commercial litigation (contracts, distribution, tort)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

An established commercial relationship is a stable and continuous business relationship over time. Only an established commercial relationship is subject to the provisions of article L442-1, II (former article L. 442-6, I, 5°) of the Commercial Code which requires the granting of sufficient prior notice before the termination of such a relationship.

Yes. Any established commercial relationship falls within the scope of article L. 442-1, II of the Commercial Code, whether it concerns the supply of a product or a service, even consulting.

The notice period is determined based on the length of the relationship and taking into consideration professional practices and agreements.

According to case law, the notice period must take into account not only the duration of the relationship, but also other circumstances at the time of notification of the termination, such as economic dependence, the existence of an agreement to exclusivity or the financial importance of the commercial relationship. There is a calculation method established by case law and doctrine.

The provisions of Article L. 442-1, II do not prevent the right to terminate without notice, in the event of non-performance by the other party of its obligations or in the event of force majeure.

However, according to case law, the termination without notice of an established commercial relationship must be justified by a fault of such gravity as to justify the unilateral and immediate termination of the contract (Court of Cassation, Commercial Chamber, May 24, 2011, n°10-17844, March 27, 2019, n°17-16548).

According to the case law of the Court of Cassation, a sudden termination constitutes a manifestly unlawful disturbance (Court of Cassation, commercial chamber, June 23, 2015, n°14-14687). The victim can contact the judge for summary proceedings to request the continuation of the commercial relationship during a predefined notice period (Court of Cassation, Commercial Chamber, November 10, 2009, n°08-18337, Paris Court of Appeal, pole 1, ch 2, January 24, 2019, n°18/14599).

Except in special circumstances, the commercial relationship must be maintained on the previously agreed conditions during the notice period. If one of the parties modifies essential elements of the commercial relationship during the notice period, for example, by significantly reducing its orders, it incurs liability under article L442-1 of the Commercial Code.

A sudden breakup engages the tortious liability of its author who must repair the resulting damage to the victim. The damage to be compensated is that caused by the brutal nature of the breakup. The victim cannot obtain compensation for the damage resulting from the breakup itself.

The damage to be compensated is that caused by the brutality of the termination and not that resulting from the termination itself.

Several criteria are taken into account for the assessment of damages: (i) the missed gain, (ii) Loss of earnings, (iii) costs incurred.

The courts take into account the loss of the gross margin that the victim of the sudden termination could expect from his commercial relations with the partner at fault during the period of notice.

According to case law, the calculation consists of determining the monthly average of the margin on variable costs over the two or three financial years preceding the termination of commercial relations. Then, we multiply the amount obtained by the number of months of notice that the victim of the breakup should have benefited from.

Si votre partenaire commercial agit pour le compte de votre société, il peut être qualifié d’agent commercial (article L 134-1 du Code de commerce).
Vous devrez alors respecter un préavis pour cesser définitivement votre relation commerciale avec cette société au terme du contrat en cours, dont la durée est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes (article L 134-11 du Code de commerce). En cas de non-respect du préavis par le mandant, l’agent commercial a le droit, pour compenser les commissions perdues, d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, à la rupture d’une relation commerciale, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins que la cessation du contrat soit provoquée par une faute grave de l’agent commercial, ou que la cessation du contrat soit à l’initiative de l’agent (articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce). Cette disposition est d’ordre public et ne peut pas être écartée par une disposition contractuelle.
Pour en bénéficier, votre partenaire commercial doit vous notifier qu’il entend faire valoir ses droits dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat (article L 134-12 du Code de commerce).

Les modalités de calcul de l’indemnité due à l’agent commercial ne sont pas fixées par la loi, mais il est d’usage de lui allouer une somme correspondant à deux années de commission.

Lorsque vous achetez un fonds de commerce, vous achetez non seulement le droit de devenir le locataire des locaux, mais vous reprendrez aussi tous les actifs de l’entreprise, tels que la clientèle, l’enseigne, les équipements et parfois les licences d’exploitation. En principe, vous achetez le fonds de commerce lorsque le vendeur exerce le même type d’activité que vous. Sinon, vous achetez uniquement le droit au bail pour louer les locaux qui vous plaisent. Il faudra que l’activité que vous souhaitez exercer soit autorisée par le bail commercial.

Lorsqu’il y a une cession du fonds de commerce, contrairement à celle d’une entreprise, les dettes du vendeur ne sont pas transmises à l’acquéreur.
Le prix de cession du fonds de commerce doit obligatoirement être séquestré, normalement sur le compte séquestre d’un avocat ou d’un notaire. Le nom et les coordonnées du séquestre du prix de cession, ainsi que le montant du prix séquestré, sont obligatoirement indiqués dans l’acte de cession, et publiés dans un journal d’annonces légales.

En principe, le délai de séquestre va de 5 à 5 mois et demi. Durant cette période d’indisponibilité, les créanciers du vendeur peuvent former opposition sur le prix de vente auprès du séquestre, afin d’obtenir le règlement des créances impayées.

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, les salariés du vendeur sont obligatoirement repris par l’acquéreur (article L 1224-1 du Code de travail). Tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Toutes les conditions antérieures de rémunération, de fonction, d’ancienneté ou de qualification) sont également maintenues.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du Code de travail sont d’ordre public et les parties ne peuvent pas y déroger par une clause insérée dans l’acte de cession. L’acquéreur d’un fonds de commerce qui ne souhaite pas garder tout ou partie des salariés devra négocier les conditions de départ de ces derniers avec le vendeur. Concrètement, les frais de rupture conventionnelle des salariés doivent être pris en compte dans la fixation du prix de cession du fonds de commerce.

Dans la plupart des cas, la valeur d’un fonds de commerce est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le vendeur. Pour cela, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années d’exploitation par le vendeur est pondéré par un coefficient variable selon la nature de l’activité, et les spécificités du commerce envisagé, afin de calculer le minimum et le maximum du prix de vente. Sur la base de ces chiffres, le vendeur et l’acquéreur négocient pour fixer le prix de cession, en prenant en compte la valeur des éléments constitutifs du fonds de commerce, notamment la valeur du droit au bail, ainsi que la clientèle et les équipements.

Un fonds de commerce peut être loué sous certaines conditions. La location-gérance du fonds de commerce présente un intérêt dans la mesure où elle permet au locataire de tester les potentialités du fonds et ses perspectives de rendement, et ce avant son acquisition.
La durée du contrat de location-gérance du fonds de commerce est fixée librement entre le locataire-gérant et le propriétaire du fonds. Pendant la durée du contrat, le locataire-gérant doit verser un loyer appelé « redevance » (un pourcentage du chiffre d’affaires) au propriétaire du fonds en contrepartie de son exploitation.

Le locataire-gérant d’un fonds de commerce n’a pas le droit au renouvellement du contrat, ni à celui de l’indemnité d’éviction, contrairement au locataire d’un bail commercial. Ainsi, à l’expiration du contrat, il s’expose au risque d’être évincé du fonds qu’il a exploité, et ce sans aucune indemnisation.

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