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Conditions de la mise en cause de la responsabilité du dirigeant – La notion de la faute détachable

(Com. 9 mars 2010, n°08-21547 Sté EPF Partners c/ Abela)

Les dirigeants sociaux sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.  Les associés (ou actionnaires) peuvent, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, intenter l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants (article L.223-22 (SARL), L.225-251 et L.225-256 (SA), Article 227-8 (SAS)).

S’agissant de la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers, le principe est qu’elle ne peut être retenue que s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. C’est le principe établi par l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 2003 (n° 99-17092).   

Ainsi, sans une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant, un tiers lésé doit se retourner contre la société pour lui demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.

Les associés (actionnaires) disposent de l’action tendant à la réparation du préjudice subi personnellement et de l’action tendant à la réparation du préjudice subi par la société (action sociale).
Pour engager une action en réparation du préjudice qu’il a personnellement subi, l’associé (actionnaire) doit caractériser un préjudice qui lui soit personnel et distinct du préjudice social, mais non une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions du dirigeant. Ceci a été rappelé à l’occasion d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 2010 (n°08-21547). En l’espèce, la société anonyme Gaudriot a été admise au nouveau marché de la bourse de Paris le 12 mai 2000. Introduite en bourse, elle a procédé, par offre de ses titres au public, à trois augmentations de capital successives, la dernière en juillet 2002. A partir de l’exercice 2000, elle est passée d’une méthode de comptabilisation « à l’achèvement » à celle d’une comptabilisation « à l’avancement » de son chiffre d’affaires au titre de ses contrats à long terme. Le 30 avril 2004, la société a suspendu la cotation de son action dans l’attente de la publication de ses comptes à la suite d’un audit effectué en décembre 2003, qui avait conclu à la nécessité d’une évaluation du poste « produits non encore facturés » pour le réduire à quatre ou huit millions d’euros au lieu des 47 millions d’euros publiés au titre de l’exercice 2002. Placée sous une procédure de redressement judiciaire le 2 juillet 2004, l’action Gaudriot a été radiée de la cote par Euronext le 14 avril 2005. Certains de ses actionnaires de la société Gaudriot ont assigné l’ancien président du conseil d’administration de la société et les anciens membres du conseil d’administration de la société, faisant valoir qu’ils avaient été incités à investir dans le titre de la société et à conserver leurs actions en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants et d’une présentation de comptes infidèles. La cour d’appel de Limoges a déclaré recevables les demandes des actionnaires de la société et estimé que le préjudice réparable était au minimum du montant de l’investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance. Les anciens dirigeants de Gaudriot ont formé un pourvoi, en soutenant, entre autres, que la cour d’appel n’avait pas caractérisé une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales des dirigeants. La Cour de cassation a écarté ces arguments en jugeant que la responsabilité des dirigeants à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.

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