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Notion des actes accomplis pendant la période suspecte

Com. 16 mars 2010, n° 09-11430, Société Everest c/ Ph. Serrano, ès qual.

Aux termes de l’article L622-7 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance.

Dans la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (article L 631-8 du Code de commerce). La période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture est appelée la période suspecte.

Afin d’éviter que le débiteur ne vide son patrimoine, les actes accomplis pendant la période suspecte sont nuls de plein droit ou annulables par le tribunal. Ainsi, tout paiement pour dette non échues au jour du paiement et tout paiement pour des dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, bordereau Dailly ou toute autre forme de paiement communément admis dans les relations d’affaires sont nuls de plein droit (L 632-1 du Code de commerce).

L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public (article L 632-4 du Code de commerce).

En l’espèce, la société Sportec, après avoir reconnu devoir une certaine somme à son fournisseur, la société Everset, lui a cédé des créances à l’égard de clients le 28 février 2002, son stock de marchandises le 29 mars 2002, et son matériel d’exploitation le 22 avril 2002. Le 24 mai 2002, la société Sportec a été mise en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été reportée au 1er janvier 2002. Le liquidateur a alors assigné la société Everset en nullité des trois cessions opérées en période suspecte.

La cour d’appel de Grenoble a déclaré le liquidateur recevable en son action et constaté la nullité de l’acte de cession de créances, de l’acte de cession de stocks et de l’acte de cession des matériels d’exploitation accomplis par la société Sportec pendant la période suspecte. La société Everset a formé un pourvoi, en invoquant l’autorité de la chose jugée de la décision admettant définitivement sa créance.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que l’admission d’un créancier pour la partie impayée de la créance, même revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne mettait pas obstacle à l’action en nullité des paiements partiels reçus en période suspecte.

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