Propriété intellectuelle, droit de l’art

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Pour qu’une œuvre bénéficie de la protection par le droit d’auteur, elle doit d’abord être mise en forme, c’est-à-dire qu’elle soit matérialisée sous une forme perceptible par au moins l’un des cinq sens. Les idées, informations ou savoir-faire ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur tant qu’elles ne sont pas extériorisées sous une forme écrite, plastique, sonore ou autre.
Ensuite, afin de bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’œuvre doit revêtir un caractère original, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur. La notion de l’originalité n’est pas clairement définie par la législation, mais relève de l’appréciation souveraine du juge du fond (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 décembre 2014, n°13-23.076).
Les juges français adoptent une approche subjective de l’originalité, en soulignant l’importance des choix personnels, de l’effort créatif ainsi que de l’expression de la personnalité de l’auteur. Par conséquent, le droit d’auteur protège non seulement une œuvre qui ne doit rien à une œuvre préexistante, mais également une œuvre dérivée, inspirée et réalisée à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes, dès lors qu’elle reflète la personnalité de l’auteur et résulte d’un effort créatif.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), adopte, pour sa part, une approche plus objective de l’originalité, la définissant comme « création intellectuelle propre à son auteur » qui reflète sa personnalité et se manifeste à travers des choix libres et créatifs (arrêt CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08, aff. Infopaq).
Pour pouvoir engager une action en contrefaçon du droit d’auteur, il est nécessaire de démontrer que vous êtes l’auteur ou le titulaire des droits afférents à l’œuvre en question.
La personne dont le nom figure lors de la première divulgation (par une publication, une mise en ligne, une interprétation publique, etc.) de l’œuvre est réputée en être l’auteur (article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, cette présomption de titularité de la qualité d’auteur peut être contestée par tous moyens.
Il est également nécessaire de démontrer que la création de votre œuvre a eu lieu avant l’acte de plagiat. La preuve d’antériorité est libre et peut être établie par tout moyen, y compris par le biais de faisceaux d’indices. Toutefois, il est recommandé de se doter de moyens de preuve d’antériorité dès la création, car la date de création revêt une importance cruciale dans le cadre d’une action en contrefaçon du droit d’auteur.
En France, l’e-Soleau (anciennement connu sous le nom d’enveloppe Soleau) proposé par l’INPI ainsi que le constat d’huissier (commissaire de justice) constituent les principaux dispositifs permettant d’établir une date certaine de création d’une œuvre.
Le droit de suite constitue un droit patrimonial accordé aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques, leur permettant de percevoir un pourcentage du prix de revente de leurs œuvres lors des ventes publiques ou des transactions de gré à gré effectuées par des professionnels du marché de l’art, tels que les commissaires-priseurs, les galeristes et les antiquaires (article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Né en France par la loi du 20 mai 1920, le droit de suite a été harmonisé au sein de l’Union européenne par la directive 2001/84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale. Il s’applique tout au long de la vie de l’auteur, puis au bénéfice de ses héritiers pendant une durée de 70 ans suivant le décès de l’auteur (article L123-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Le droit de suite n’est pas applicable lorsque le prix de cession de l’œuvre est inférieur à 750 euros (article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le barème relatif au droit de suite en France est défini à l’article R122-6 du Code de la propriété intellectuelle de la manière suivante :
• 4 % sur la tranche de prix de 0 € à 50 000 €
• 3 % sur la tranche de 50 000,01 € à 200 000 €
• 1 % sur la tranche de 200 000,01 € à 350 000 €
• 0,5 % sur la tranche de 350 000,01 € à 500 000 €
• 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 000 €.
Vous disposez du droit au respect de l’œuvre conformément à l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Si l’adaptation d’un roman en un film nécessite inévitablement des modifications de mise en scène ou une altération de la structure ou du dénouement, dans l’éventualité où le film porte atteinte à l’esprit de l’œuvre, notamment pour les éléments caractéristiques des personnages, ainsi qu’à la dignité de l’auteur, il vous est possible de solliciter de la société de production la rectification de cette atteinte avant la sortie du film.
En cas d’échec des négociations, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire afin de demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la dénaturation de l’œuvre. Vous pouvez opter pour le tribunal judiciaire du domicile du défendeur (article 42 du Code de procédure civile), ou pour celui du lieu où le dommage s’est produit, c’est-à-dire le lieu d’exploitation de l’œuvre (article 46 du Code de procédure civile).
Il est également possible de saisir le juge des référés du même tribunal pour demander l’arrêt de l’exploitation de l’œuvre ou la modification ou la suppression de la séquence contestée, en établissant une atteinte manifestement illicite au droit moral de l’auteur. Cette action ne nécessite pas la démonstration de l’absence de contestation sérieuse (article 835 du Code de procédure civile).
Non, le salarié qui a réalisé l’œuvre reste seul propriétaire de ses droits d’auteur, même s’il a réalisé l’œuvre dans l’exercice de ses fonctions avec le matériel mis à sa disposition par son employeur. L’employeur qui souhaite exploiter la création d’un salarié doit conclure avec lui un contrat de cession du droit d’auteur. Les clauses automatiques et globales de cession des créations futures dans le contrat de travail sont nulles en application de l’article L131-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Le contrat de cession des droits d’auteur doit impérativement être rédigé par écrit (article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle). De plus, il doit inclure les mentions obligatoires énoncées à l’article L131-3 du même code, lequel dispose : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Le contrat de cession doit en outre préciser si cette opération est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit (article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle). Si la cession s’effectue à titre onéreux, la rémunération doit en principe être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre (article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle). Si la cession s’effectue à titre gratuit, celle-ci est considérée comme une donation entre vifs, et il est impératif que le contrat de cession soit rédigé par un notaire, conformément aux dispositions de l’article 931 du Code civil, sous peine de nullité du contrat de cession (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 12 avril 2023, RG 23/50949; 6 juillet 2023, RG 23/02616).
Il existe deux exceptions au principe de titularité des droits du salarié : les créateurs de logiciels et les journalistes professionnels. Dans ces cas, les droits afférents aux œuvres réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail sont attribués à l’employeur (articles L113-9 et L132-36 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, les droits moraux, qui ne peuvent être cédés, restent la propriété des auteurs, à savoir les créateurs de logiciels et les journalistes.
L’éditeur a l’obligation de fournir une réédition de compte à l’auteur. Il doit ainsi envoyer à l’auteur au moins une fois par an un état des comptes indiquant le nombre d’exemplaires fabriqués, vendus en stock, en dépôt ou pilonnés, ainsi que le montant des redevances correspondantes dues à l’auteur (L132-17-3 I du Code de la propriété intellectuelle). Cette obligation de reddition de compte s’impose à l’éditeur même si le contrat d’édition ne le précise pas.
L’éditeur doit procéder au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes (article L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Si l’éditeur ne respecte pas son obligation de réédition de compte et de versement des droits, le contrat sera résilié de plein droit trois mois après l’envoi d’une mise en demeure demeurée sans effet (L132-17-3 II et L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle).
À compter du 20 décembre 2027 (pour les redditions rendues en 2028), elle deviendra semestrielle (deux fois par an) suite à un accord interprofessionnel du 20 décembre 2022.
Depuis la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique du 8 juin 2000, les prestataires de services d’hébergement sur Internet, tels que YouTube, ne sont pas tenus responsables des contenus illicites qu’ils transmettent, à condition qu’ils n’aient pas eu connaissance de ces actes ou actes illicites (article 15 de la directive 2000/31/CE). Un auteur victime d’une atteinte au droit d’auteur sur YouTube ne peut donc demander des dommages-intérêts à YouTube que s’il a préalablement notifié à cette dernière l’atteinte au droit d’auteur et que, malgré cela, le contenu illicite n’a pas été supprimé ou rendu inaccessible.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« loi LCEN »), qui a transposé en droit français la directive 2000/31/CE, prévoyait autrefois, à son article 6 I 5, les éléments devant obligatoirement figurer dans la notification adressée aux fournisseurs de services d’hébergement (identité de l’auteur et du destinataire de la notification, description du contenu litigieux, son emplacement précis et, le cas échéant, l’adresse électronique à partir de laquelle ce contenu est accessible, le fondement juridique justifiant la suppression ou le blocage de l’accès au contenu litigieux, etc.). Les tribunaux français avaient établi un principe jurisprudentiel selon lequel, si l’un de ces éléments faisait défaut dans la notification, le fournisseur de services d’hébergement n’était pas tenu de supprimer le contenu illicite et la demande de dommages-intérêts du titulaire du droit était rejetée (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n° 09-15.857, 09-67.896).
Afin de remédier à ces problèmes liés à la notification des contenus illicites, le règlement sur les services numériques (« Digital Services Act », DSA), adopté le 19 octobre 2022 en remplacement de la directive 2000/31/CE, impose aux fournisseurs de services d’hébergement l’obligation de mettre en place un système permettant de signaler les contenus illicites par voie électronique.
Conformément à ces dispositions du DSA pleinement applicables à l’ensemble des hébergeurs depuis le 17 février 2024, YouTube a mis en place un nouveau système de signalement des contenus illicites. Les auteurs peuvent désormais cliquer sur les trois pointillés verticaux situés en bas d’une vidéo portant atteinte à leurs droits d’auteur, sélectionner l’option « Signaler », puis choisir « Problème juridique » et « Problème lié aux droits d’auteur ». Ils peuvent ensuite remplir le formulaire de demande de retrait de la vidéo en question et l’envoyer depuis le site de YouTube.
Si, après cette notification, le contenu illicite n’est pas supprimé ni rendu inaccessible par YouTube, l’auteur peut, en vertu de l’article 6-3 de la LCEN (anciennement article 6, I, 8), engager une procédure accélérée au fond (article 481-1 du Code de procédure civile) devant le président du tribunal judiciaire afin de demander la suppression du contenu illicite et la cessation des actes de contrefaçon. Il est recommandé de demander un constat Internet à un huissier (commissaire) de justice afin d’établir la négligence de YouTube.
En revanche, comme il est difficile d’établir un lien de causalité entre la responsabilité de YouTube et le préjudice subi par la contrefaçon du droit d’auteur, l’action en dommages-intérêts doit être intentée contre le contrefacteur. Lorsque ce dernier agit de manière anonyme, il est possible, afin d’identifier son identité, de saisir le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé en futurum prévue à l’article 145 du Code de procédure civile, afin de lui demander d’ordonner à YouTube de divulguer les informations permettant d’identifier le contrefacteur.
Pour être protégé par le droit des marques, le signe doit avoir un caractère distinctif, à savoir qu’il permet au public ciblé d’identifier les produits ou services d’une entreprise et de les distinguer de ceux des concurrents (articles L711-1, L711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle).
La notion de la distinctivité n’est pas définie par les textes, mais constitue une notion jurisprudentielle qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Les signes arbitraires ou fantaisistes, qui n’ont pas de lien direct avec les produits ou services concernés, sont intrinsèquement distinctifs. Les signes évocateurs, qui font une allusion à certaines caractéristiques du produit sans toutefois le décrire de manière directe, sont considérés comme possédant un caractère distinctif.
En revanche, les termes génériques ou usuels, ou ceux qui décrivent une caractéristique (la nature, la quantité, la destination, etc.) des produits et services commercialisés sous ce signe, sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif (article L711-2, 3°, 4°, 5° du Code de la propriété intellectuelle).
Selon la jurisprudence, un signe constitué de mots séparément descriptifs peut être considéré comme valide s’il adopte une structure syntaxique inhabituelle, lui conférant ainsi une impression d’ensemble distinctive, dépassant la simple information descriptive du produit (« Baby-dry » pour désigner des langes jetables, CJCE, 20 septembre 2001, C-383/99 P, affaire Procter & Gamble / OHMI).
Pour être valable, le signe doit également être conforme à l’ordre public (article L711-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle), et ne doit pas tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service (article L711-2, 8° du Code de la propriété intellectuelle).
La loi prévoit le cas où un signe initialement dépourvu de caractère distinctif en acquiert par l’usage (article L711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle) continu, intense et de longue durée. En pratique, cette règle de « distinctivité acquise par l’usage » sert d’argument de défense pour le titulaire d’une marque dont la nullité est demandée après son enregistrement pour défaut de caractère distinctif (Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-20.702 (marque « Giant » de la chaîne de restauration rapide Quick)).
Un slogan peut bénéficier d’une protection en tant que marque à condition qu’il remplisse la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle qui permet au public ciblé d’identifier une origine commerciale des produits ou services, et aux conditions de validité de la marque, à savoir qu’il ne doit être ni générique, ni descriptif, ni trompeur au regard des produits et services concernés par le dépôt.
L’INPI et l’EUIPO considèrent qu’un slogan présente un caractère distinctif, notamment lorsqu’il repose sur une combinaison de mots très originale ou sur des expressions sans lien direct avec les produits ou services concernés, et qu’il suscite une « surprise » ou un « effet d’inattendu » qui incite le consommateur à réfléchir et à l’interpréter. De même, les slogans comportant des jeux de mots, tels que des phrases rythmées, des métaphores ou des paradoxes, sont également considérés comme présentant un caractère distinctif.
Si un slogan ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la protection au titre du droit des marques, il peut être protégé par le droit d’auteur, à condition qu’il présente de l’originalité. Par ailleurs, si un concurrent utilise un slogan très proche ou similaire à celui de votre entreprise, vous pouvez intenter une action en concurrence déloyale et en parasitisme lorsqu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.
La contrefaçon de marque par l’utilisation d’un signe similaire est constituée lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (article L713-2, 2° du Code de la propriété intellectuelle).
Selon la jurisprudence de la CJUE, le risque de confusion doit être apprécié de manière globale, en tenant compte non seulement d’un élément unique et spécifique, mais également de tous les facteurs pertinents (CJCE, 29 septembre 1998, affaire C-39/97, Canon c. Metro-Goldwyn-Mayer). De plus, la jurisprudence a établi le principe selon lequel les éléments à considérer dans le cadre de cette appréciation globale, notamment le degré de similitude entre les signes et celui entre les produits et services désignés, sont interdépendants.
Pour apprécier la similitude entre les produits ou services désignés, il y a lieu de tenir compte d’un certain nombre de facteurs pertinents et, en particulier, de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1998, affaire C-39/97).
La similitude des signes est examinée sous les aspects visuel (par exemple, le nombre de lettres et de mots pour des marques nominales, la forme générale et l’agencement des couleurs pour les logos), phonétique (le nombre de syllabes et la séquence rythmique) et conceptuel (par exemple, les associations évoquées auprès du public visé) des signes en conflit. Cette analyse repose sur l’impression générale que ces signes suscitent, en considérant, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (ex. le mot principal). Par exemple, lorsqu’il existe une différence conceptuelle entre deux marques, il peut arriver que, même si celles-ci présentent des similitudes visuelles ou phonétiques, leur similitude soit jugée faible au regard de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
L’existence d’un risque de confusion est appréciée en fonction du public pertinent, à savoir un « consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, SABEL c. Puma). Pour les produits ou services techniques réservés aux professionnels, le degré d’attention est généralement considéré comme plus élevé. Ainsi, le risque de confusion est souvent jugé moins élevé que pour les produits de grande consommation destinés au grand public.
Lorsqu’une marque a été enregistrée en violation des droits d’un tiers, la victime peut saisir le tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en revendication de marque (article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle), pour demander que la propriété de la marque enregistrée lui soit transférée. Si, dans le cadre de cette procédure, vous souhaitez faire transférer à son profit les droits sur la marque enregistrée par un concurrent, vous devez présenter des preuves établissant vos droits antérieurs (site web, papier à en-tête), ainsi que des preuves objectives des agissements frauduleux du déposant.
Le délai de prescription applicable à cette action en revendication de marque est de cinq ans à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Toutefois, si la mauvaise foi du déposant est établie, ce délai de prescription ne s’applique pas et la partie lésée peut, même après l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque, intenter une action en revendication de marque en prouvant la mauvaise foi du déposant.
L’action est portée, pour les marques françaises, devant un des 10 tribunaux compétents pour traiter les contentieux en matière de marques (Paris, Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes, Strasbourg et Toulouse, figurant à l’Annexe Tableau VI du Code de l’organisation judiciaire), et pour les marques de l’Union européenne, devant le Tribunal judiciaire de Paris (R211-7 du Code de l’organisation judiciaire).
Si vous préférez mettre à néant le titre de votre concurrent en raison de ses agissements fautifs et de mauvaise foi, vous pouvez demander la nullité de la marque sur le fondement de l’article L711-2, 11° du Code de la propriété intellectuelle.
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (n°2019-486), l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les demandes en nullité de marques françaises formées à titre principal et les requêtes s’effectuent par voie électronique via le portail e-procédures de l’INPI.
Pour les marques de l’Union européenne, la demande en nullité doit être présentée devant l’EUIPO.
Cette action n’est soumise à aucun délai de prescription (article L716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle).
Que ce soit dans le cadre d’une action en revendication de marque ou d’une demande en nullité de marque, les conditions requises pour établir la mauvaise foi du déposant sont définies comme suit par la jurisprudence de la CJUE (CJCE, 11 juin 2009, C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli) :
Au jour du dépôt de la marque en question, le déposant savait ou devait savoir qu’un tiers utilise déjà, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, et
Le déposant avait l’intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe.
Dans le cadre d’une action en revendication de marque (si la prescription de cinq ans est écoulée) ou d’une demande en nullité de marque, il est nécessaire de présenter des preuves objectives démontrant ces deux éléments afin de prouver la mauvaise foi du déposant.
En cas de cession de marque à titre gratuit, celle-ci étant considérée juridiquement comme une donation entre vifs, le contrat de cession doit être établi sous forme d’acte notarié, conformément aux conditions prévues à l’article 931 du Code civil. Tout contrat de cession de marque à titre gratuit rédigé sous forme d’acte sous seing privé entre les parties est donc nul (arrêt de la Cour d’appel de Paris, 13 mars 2024, RG 22/05440 confirmant le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 8 février 2022, RG 19/14142).
Par ailleurs, la cession est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. En l’absence de lien de parenté (entre tiers), le taux d’imposition des droits de mutation à la charge du cessionnaire à titre gratuit s’élève à 60 % de la valeur vénale de la marque.
Pour la société cédante, en cas de cession de la marque à titre gratuit (ou pour un montant symbolique (1€)), l’administration fiscale pourrait faire application de la théorie des actes anormaux de gestion pour réintégrer la valeur vénale de la marque dans le résultat imposable de la société cédante. La plus-value calculée sur la valeur vénale réelle de la marque sera imposée au taux de l’IS de 25 %, ou 15 % pour les PME.
Le prix de cession (ou la redevance d’une licence) de marque est librement fixé par le cédant (ou le concédant) et l’acquéreur (ou le licencié).
Néanmoins, lorsque l’évaluation d’une marque est effectuée en conformité avec la norme internationale « ISO 10668 :2010 – Évaluation d’une marque », le rapport d’évaluation devient opposable à l’administration fiscale. Cela présente l’avantage que les autorités fiscales ne peuvent contester la valeur de la marque telle qu’elle y est estimée.
Il y a trois méthodes d’évaluation du prix de cession (ou de licence) d’une marque encadrée par la norme ISO 10668 :
1) L’approche par les revenus : L’évaluateur projette les revenus attribuables à la marque sur une période déterminée (par exemple, cinq ans) et les actualise en appliquant un taux d’actualisation (« primes de prix »), ou calcule le montant des redevances théoriques que le titulaire de la marque aurait pu percevoir s’il avait opté pour une concession de licence de la marque (« royalty relief »), en appliquant un taux de redevances sectoriel pouvant varier de 2 à 10 %. Cette méthode constitue la plus couramment employée pour évaluer une marque en exploitation.
2) L’approche par le marché : L’évaluateur s’appuie sur l’analyse des cessions de marques similaires au sein du même secteur d’activité, dans le but de déterminer la valeur d’une marque par rapport au prix moyen du marché. Cette méthode est peu fréquemment employée en raison de la quasi-impossibilité d’accéder aux informations relatives aux prix de cession de marques.
3) L’approche par les coûts : L’évaluateur établit l’ensemble des dépenses engagées par le titulaire de la marque pour la création, le dépôt, la promotion et la protection de la marque, incluant les frais de recherche, de dépôt, de publicité, de marketing et de communication, et applique un taux d’actualisation. Cette méthode s’avère pertinente pour évaluer les marques qui n’ont pas encore été exploitées.
La cession d’une marque est soumise au droit d’enregistrement prévu à l’article 719 du Code général des impôts, dont les taux sont les suivants :
Prix de cession inférieur à 23 000 euros : exonération
23 000 euros ou plus et moins de 107 000 euros : 2 %
De 107 000 euros à moins de 200 000 euros : 0,6 %
À partir de 200 000 euros : 2,6 %
En revanche, la cession d’une marque qui n’est pas encore exploitée à la date de la cession n’est soumise qu’à la TVA.
Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle, résulter d’une activité inventive et pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout type d’industrie. Ces trois conditions de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle constituent des conditions indispensables à la brevetabilité en France et en Europe (article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, article 52 de la Convention sur le brevet européen).
La nouveauté d’une invention est déterminée par rapport à l’état de la technique, c’est-à-dire (i) toute publication écrite ou orale, ou toute utilisation publique, antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet, (ii) les éléments contenus dans toute demande déposée avant la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, de l’Office européen des brevets ou dans le cadre du système PCT (y compris lorsqu’elle a été rendue publique après la date de dépôt) (article L611-11 du Code de la propriété intellectuelle, article 54 de la Convention sur le brevet européen).
L’état de la technique s’apprécie au niveau mondial. Ainsi, un brevet japonais antérieur qui divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques d’une revendication d’un brevet français, avec les mêmes éléments, agencés de la même manière, pour remplir la même fonction, peut constituer une antériorité qui détruit la nouveauté de ce dernier.
Selon la jurisprudence de l’Office européen des brevets reprise par les tribunaux français, pour apprécier la nouveauté, il est interdit de cumuler ou de combiner plusieurs antériorités pour reconstituer une caractéristique implicite. Un seul document technique (ou un seul usage) doit divulguer l’invention dans tous ses éléments pour détruire la nouveauté de l’objet revendiqué. Sur ce point, la Cour de cassation pose le principe selon lequel « pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique» (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 1996, n°94-15.283).
Par ailleurs, pour détruire la nouveauté de l’objet revendiqué, il faut que celui-ci découle directement et sans aucune équivoque de la divulgation de l’état de la technique, y compris les caractéristiques implicites. Le caractère implicite n’est retenu que si l’homme du métier (une personne disposant des connaissances habituelles dans le domaine technique auquel appartient cette invention) constate d’emblée et avec certitude que la caractéristique non exprimée se trouve nécessairement incluse dans l’objet divulgué, sans ajout d’éléments extérieurs ou d’hypothèses.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (article L611-14 du Code de la propriété intellectuelle). Cela signifie que l’invention doit fournir une solution technique novatrice qui ne se révèle pas évidente pour un professionnel du secteur.
En France (l’INPI) et en Europe (l’OEB), les examinateurs appliquent « l’approche problème-solution » (l’option A13.08.1 de l’Annexe du Chapitre 13 des Directives ISPE (International Search and Preliminary Examination Guidelines) de l’OMPI), qui comporte les trois étapes suivantes :
1. Déterminer « l’état de la technique le plus proche » (le document ou produit antérieur),
2. Établir le « problème technique objectif » à résoudre, et
3. Examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’homme du métier.
Lorsque l’invention produit un effet technique inattendu ou lorsqu’elle résout un problème technique à la solution duquel les spécialistes travaillent depuis longtemps ou répond à un besoin existant depuis longtemps, cela peut être considéré comme un indice d’activité inventive.
Oui, s’il s’agit d’une invention de mission. Selon l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une invention est réalisée par un salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, cette invention appartient à l’employeur (« invention de mission »).
Lorsque l’invention est réalisée par un salarié de sa propre initiative en dehors du cadre de sa mission, cette invention appartient au salarié. Toutefois, si l’invention est réalisée par le salarié dans le domaine des activités de l’entreprise ou en utilisant des techniques ou des informations fournies par l’entreprise, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits liés au brevet de l’invention de son salarié (« invention hors mission attribuable »). Pour que l’employeur puisse exercer ce droit, il doit notifier sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration de l’invention par le salarié (article R611-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Pour les inventions de mission, l’employeur a l’obligation de verser au salarié une rémunération supplémentaire dont le montant est déterminé selon les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Selon la jurisprudence, la rémunération supplémentaire à laquelle a droit le salarié, en tant qu’auteur d’une invention réalisée dans le cadre de sa mission, ne doit pas être déterminée en fonction de son salaire, mais en prenant en considération l’intérêt scientifique de l’invention, les difficultés rencontrées lors de sa mise au point pratique, ainsi que l’ampleur de la contribution personnelle du salarié (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2000, n°98-11.900).
En ce qui concerne les inventions hors mission attribuables, l’employeur souhaitant exercer son droit d’attribution sur l’invention du salarié est tenu de verser à ce dernier un « juste prix ». Contrairement à la rémunération supplémentaire prévue pour les inventions de mission, le juste prix prévu pour les inventions hors mission attribuables correspond au prix de cession des droits détenus par le salarié ; son montant est donc supérieur à celui de la rémunération supplémentaire versée pour les inventions de mission.
Le juste prix est fixé en tenant compte des apports initiaux de chacune des parties en termes de moyens, de temps et de données mis à disposition, ainsi que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention (telle que les redevances perçues au titre de la concession de licences de brevets, ainsi que les avantages économiques tirés de la vente de produits utilisant des inventions protégées par des brevets). Selon la jurisprudence, si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013, n°12-22.157 : condamnation de l’employeur au paiement de 320 000 euros avec intérêts au lieu de 70 000 euros initialement fixés).
En l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de la rémunération supplémentaire prévue pour les inventions de mission ou sur celui du juste prix prévu pour les inventions hors mission attribuables, l’une des parties peut saisir la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS), organe interne de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle) ; si aucune conciliation n’est obtenue au sein de ce comité, elle peut alors saisir le tribunal judiciaire (L611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle). Avant d’intenter une action au fond, le salarié peut, dans le cadre de la procédure de référé prévue à l’article 145 du Code de procédure civile, demander au président du tribunal judiciaire d’ordonner une expertise judiciaire.
L’action du salarié en paiement de la rémunération supplémentaire est soumise à la prescription de trois ans de l’article L3245-1 du Code du travail. L’action en paiement du juste prix, quant à elle, est soumise à la prescription de cinq ans de droit commun (article 2224 du Code civil).
Qu’il s’agisse d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, l’employeur est tenu de mentionner le nom du salarié en tant qu’inventeur lors du dépôt de la demande de brevet (article L611-9 du Code de la propriété intellectuelle).
La règle de l’épuisement des droits en matière de brevet signifie que lorsqu’un produit mettant en œuvre l’invention protégée par un brevet est mis sur le marché en France ou dans un autre Etat de l’espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, le titulaire perd son monopole d’exploitation sur cet exemplaire spécifique du produit (article L613-6 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 29 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet). L’épuisement des droits de brevet empêchant le titulaire du brevet d’interdire la libre circulation du produit concerné, l’acquéreur de ce produit peut alors l’utiliser, le prêter ou le revendre librement sans encourir de responsabilité pour contrefaçon de brevet.
Cette disposition, instaurée afin d’éviter qu’un titulaire de brevet ne puisse exercer un contrôle indéfini sur la commercialisation d’un produit après une première vente légitime et de favoriser la libre circulation des marchandises (articles 34 et 36 TFUE), ne s’applique pas lorsque des produits ont été mis sur le marché de manière illégale sans le consentement du titulaire du brevet. De plus, l’épuisement des droits de brevet concerne les produits mis sur le marché et non l’épuisement du brevet sur l’invention elle-même utilisée dans ces produits ; par conséquent, si un autre produit utilisant ladite invention est fabriqué ou vendu sans l’autorisation du titulaire du brevet, ce dernier peut intenter une action en contrefaçon de brevet à l’encontre du fabricant et du vendeur (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 avril 2006, n°04-15.995).
Le titulaire du brevet est susceptible de contourner cette règle d’épuisement des droits en intégrant des clauses spécifiques dans les contrats de distribution. Néanmoins, il convient de veiller à ce que de telles clauses ne soient pas interprétées comme une entente anticoncurrentielle, contraire au principe de libre circulation des marchandises. En effet, la restriction de l’importation ou de l’exportation parallèle de marchandises dans le cadre de contrats de distribution est considérée comme étant en violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial (Commission européenne, 23 mai 2024, affaire Mondelēz, AT.40632, amende de 337,5 millions d’euros).
Il est possible de demander au président du tribunal judiciaire de Paris (compétence exclusive, article D211-6 du Code de l’organisation judiciaire) d’ordonner des mesures urgentes en vertu de l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour ce faire, il faut tout d’abord prouver votre qualité pour agir (en tant que titulaire du brevet ou titulaire d’une licence exclusive) à l’aide du registre national des brevets de l’INPI ou du registre européen des brevets de l’OEB. En outre, dans le cas d’un titulaire de licence exclusive, il est nécessaire d’envoyer par courrier recommandé une lettre demandant au titulaire du brevet d’engager une procédure visant à faire cesser l’acte de contrefaçon, et de prouver que ce dernier n’a pas intenté d’action en justice.
Les mesures urgentes prévues à l’article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle sont admises non seulement lorsque la contrefaçon de brevet est déjà en cours, mais également lorsque celle-ci est sur le point de se produire.
Préalablement à l’assignation, afin de réunir des preuves matérielles, il convient de procéder à une saisie-contrefaçon (article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle). La requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être déposée, par l’intermédiaire d’un avocat, auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, avec des pièces justificatives. La procédure étant non contradictoire, il n’est pas nécessaire d’en informer l’auteur présumé de la contrefaçon. Le président du tribunal vérifie la qualité pour agir du demandeur et l’existence d’un acte préjudiciable ; s’il fait droit à la demande, il rend une décision sous la forme d’une ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon par un commissaire de justice.
Sur la base des éléments saisis et constatés par le commiassaire de justice dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon, il faut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris par assignation en référé.
Parallèlement, dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils (le délai plus long étant retenu) à compter de la saisie-contrefaçon, il est nécessaire d’introduire une action au fond devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir une injonction de cessation de la contrefaçon et des dommages-intérêts, ou de déposer une plainte pour contrefaçon de brevet auprès du procureur de la République près le même tribunal, sous peine de nullité de la saisie.
Le juge des référés peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Si la demande de mesures urgentes n’est pas précédée d’une saisie-contrefaçon, le demandeur est tenu de saisir le juge du fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils (le délai le plus long étant retenu), à compter de la date de l’ordonnance de référé (article R615-3 du Code de la propriété intellectuelle). À défaut, les mesures ordonnées sont annulées à la demande du défendeur sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de justifier sa demande.
Le titulaire (ou le licencié exclusif) d’un brevet européen sans effet unitaire désignant la France peut engager une action en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris, pendant la période transitoire de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) allant jusqu’au 31 mai 2030.
Pour opter pour le tribunal français, il faut exercer l’option de retrait (« opt-out ») de la compétence de la JUB, via la page « Case Management System » (CMS) du portail officiel de la JUB.
La durée d’une procédure en contrefaçon de brevet devant la Juridiction unifiée du brevet (devant la division locale/ régionale) est d’environ un an, ce qui est nettement plus court que celle d’une procédure en contrefaçon de brevet devant un tribunal judiciaire français (environ deux ans).
De plus, en cas de gain de cause, le jugement produit ses effets dans l’ensemble des 18 États membres ayant ratifié l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB), ce qui constitue un avantage certain.
Toutefois, il existe un risque : si le défendeur, présumé contrefacteur, introduit une demande reconventionnelle en révocation du brevet et que celle-ci est, par malheur, accueillie, le brevet sera alors révoqué dans l’ensemble des 18 États membres ayant ratifié l’AJUB.
Les procédures en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris s’appuient sur une jurisprudence bien établie, ce qui présente l’avantage d’offrir une prévisibilité quant à l’issue du procès.
En ce qui concerne les frais de procédure, les procédures en contrefaçon de brevet devant le tribunal judiciaire de Paris ne donnent lieu qu’au paiement de 50 euros (timbre fiscal) au tribunal, tandis que les procédures en contrefaçon de brevet devant la Juridiction unifiée du brevet nécessitent le versement de 14 600 euros (majorés d’un montant supplémentaire en fonction de la valeur du litige) à la JUB. Les avocats français peuvent représenter leurs clients devant toutes les divisions de la JUB (article 48 de l’AJUB) ; toutefois, en raison des spécificités des procédures devant cette juridiction, les honoraires d’avocat ont tendance à être plus élevés que dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour obtenir la restitution du prix d’une œuvre d’art qui s’avère non authentique, il faut agir en justice pour faire annuler la vente, sur le fondement du vice de consentement, notamment de l’erreur (articles 1130 et suivants du Code civil).
Pour engager une action en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur, le demandeur doit établir que l’authenticité de l’œuvre revêtait un caractère déterminant, c’est-à-dire que, sans cette erreur, il n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu sous des conditions différentes (article 1130 du Code civil). De plus, il doit démontrer que l’authenticité de l’œuvre, objet de l’erreur, constituait une qualité essentielle de la prestation (article 1132 du Code civil, qui a remplacé l’ancien article 1110 du Code civil, lequel faisait référence à l’« erreur sur la substance »).
La jurisprudence a reconnu, depuis le XIXe siècle, que l’authenticité d’une œuvre d’art constitue une qualité substantielle de la chose vendue (Cour d’appel de Paris, 14 décembre 1878). Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation dans plusieurs affaires (Cour de Cassation, 1re chambre civile, 22 février 1978, n°76-11.551 (premier arrêt dans l’affaire Poussin) ; 13 décembre 1983, n°82-12.237 (deuxième arrêt dans l’affaire Poussin) ; 13 janvier 1998, n°96-11.881 ; 5 février 2002, n°99-21.444 (premier arrêt dans l’affaire de « tableau-piège » de Daniel Spoerri) ; 15 novembre 2005, n°03-20.597 (deuxième arrêt dans l’affaire de « tableau-piège » de Daniel Spoerri) ; 30 septembre 2008, n°06-20.298 (affaire « l’œil fleuri » de Salvador Dali).
Toutefois, dans une affaire concernant un tableau intitulé « Le Verrou », vendu aux enchères comme étant « attribué à Fragonard », dont l’authenticité a été ultérieurement reconnue, la Cour de cassation a rejeté la demande des héritiers du vendeur d’annulation de la vente pour erreur sur la substance, au motif qu’« en vendant une œuvre attribuée à Fragonard, le vendeur a accepté un aléa sur l’authenticité de l’œuvre, et que l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre était dans le champ contractuel » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 1987, n°85-15.736).
Ce principe de « l’aléa chasse l’erreur » a été officiellement inscrit dans le Code civil par la réforme du droit des obligations de 2016 et l’article 1133 du Code civil dispose à son troisième alinéa que « L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection (dit « décret Marcus »), établit, pour sa part, le niveau de garantie sur l’authenticité des œuvres selon les termes employés par les vendeurs dans les catalogues, factures ou certificats.
Concernant le terme « attribué à », le décret dispose que « l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable » (article 4).
Ainsi, si le catalogue de la vente aux enchères indiquait que le tableau en question était attribué à Picasso, cela impliquait une présomption quant à la paternité de l’œuvre par Picasso, tout en laissant subsister une incertitude concernant son authenticité. Étant donné que vous avez consenti à acquérir ce tableau vendu sous la mention « attribué à » Picasso, il est présumé que vous avez accepté l’aléa excluant l’erreur conformément à l’article 1133 du Code civil. Il est donc fort probable que votre demande en annulation de la vente soit rejetée par le tribunal.
Le décret Marcus du 3 mars 1981 dispose à son article 3 qu’« à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur ».
Par conséquent, si le catalogue de vente indiquait que le tableau était « signé par Picasso », sans aucune réserve explicite concernant son authenticité, il existe une garantie formelle que l’œuvre a été exécutée par Picasso. Dans l’éventualité où cela ne serait pas avéré, vous pouvez engager une action en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur sur la qualité essentielle.
Afin que la demande d’annulation soit accueillie par le tribunal, il est nécessaire que l’erreur soit qualifiée d’« excusable » (article 1132 du Code civil), ce qui signifie qu’elle ne doit pas découler d’une négligence fautive, telle que l’ignorance d’indices manifestes ou l’absence de consultation d’un document mis à disposition.
En raison du décret du 3 mars 1981 et de la valeur reconnue du catalogue de vente aux enchères, la jurisprudence tend à considérer que l’erreur relative à l’authenticité est excusable, même lorsque l’acheteur est un professionnel du marché de l’art, dès lors que le catalogue de vente aux enchères présente l’œuvre comme authentique ou que le certificat délivré par l’expert garantissait son authenticité (Cour de cassation, 1re chambre civile, 31 mai 2007, n°05-17.203).
Avant d’intenter une action au fond visant à faire déclarer la nullité de la vente, il convient de demander, dans le cadre d’une procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (référé in futurum), une expertise judiciaire sur l’authenticité de l’œuvre, en démontrant l’existence d’un motif légitime et l’utilité de cette expertise dans le cadre de la procédure future au fond. Lorsque le demandeur démontre que l’action future au fond en nullité de la vente n’est pas manifestement vouée à l’échec, le président du tribunal judiciaire retient l’existence d’un motif légitime et rend une ordonnance désignant un expert.
Conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, un doute sérieux quant à l’authenticité d’une œuvre est suffisant pour justifier l’annulation de la vente, étant donné qu’en matière de marché de l’art, la certitude absolue est rarement atteinte (Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mars 2008, 06-10.715, affaire du « portrait de Claude Monet / John Sargent »). En conséquence, si l’expert désigné par le tribunal conclut à l’existence d’un doute sérieux concernant l’authenticité de l’œuvre, il est fort probable que la demande de nullité de la vente ainsi que celle de restitution du prix soit favorablement accueillie par le tribunal dans le cadre du procès au fond.
L’action en nullité de la vente doit être intentée à l’encontre du vendeur, partie au contrat, et non contre la maison de vente, qui n’agit qu’en qualité de mandataire du vendeur. En pratique, dans le cadre de la procédure de référé in futurum relative à la demande d’expertise, il est également sollicité du président du tribunal judiciaire qu’il ordonne à la maison de vente de révéler l’identité du vendeur.
L’acheteur peut également, dans le cadre de l’action au fond visant à faire annuler la vente à l’encontre du vendeur, demander des dommages-intérêts à la maison de vente ou au commissaire-priseur, à condition de prouver la faute de ceux-ci (mention erronée dans le catalogue concernant l’authenticité de l’œuvre), le préjudice subi, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice (article 1240 du Code civil). La maison de vente et le commissaire-priseur ne peuvent pas inclure dans le catalogue ou dans tout autre document relatif à la vente aux enchères de clauses de non-responsabilité visant à exclure ou à limiter les demandes de dommages-intérêts en cas de faute ; si de telles clauses y figurent, elles sont réputées nulles et non avenues (article L321-17 du Code de commerce). Si un expert a participé à l’élaboration du catalogue, celui-ci est solidairement responsable, avec la maison de vente aux enchères ou le commissaire-priseur, des dommages-intérêts dus à l’acheteur.
Pour engager la responsabilité pénale d’un commissaire-priseur ou de la maison de vente sur le fondement de l’escroquerie, il est nécessaire que les manœuvres frauduleuses de ces derniers soient caractérisées, à partir des agissements tels que la mise en scène, la production de faux documents ou l’intervention d’un tiers qui confère crédit au mensonge dans le but de tromper la victime (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 1965, n°64-92130 (faux tableau d’Henri Matisse) ; 22 octobre 1974, n°74-90.967 (faux tableau de Fernand Léger)). Le simple fait qu’une maison de vente ou un commissaire-priseur ait, par négligence ou par manque de compétence, considéré à tort un faux pour un authentique ne constitue pas une escroquerie et n’entraîne donc aucune sanction pénale.
L’escroquerie se prescrit par six ans à compter du jour où l’infraction a été commise, à savoir le jour de la vente aux enchères. Une plainte déposée après six ans de la vente est classée (affaire Pierre Bergé & Associés, plainte déposée en 2022 pour une vente conclue en 2009).





